CADA, Avis du 20 février 2020, Ecole normale supérieure de Lyon (ENS 69), n° 20193885

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Résumé de la juridiction

Communication des listes électorales émargées par les électeurs (y compris ceux rajoutés le jour de l’élection) lors de l’élection au conseil d’administration et au conseil scientifique de l’ENS le 11 juillet 2019, dans les catégories A (professeurs d’université et assimilés) et B (autres personnels d’enseignement et de recherche).

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Sur la décision

Référence :
CADA, avis n° 20193885, 20 févr. 2020
Numéro(s) : 20193885
Dispositif : Défavorable/Vie privée

Texte intégral

Monsieur X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le président de l’Ecole normale supérieure de Lyon à sa demande de communication des listes électorales émargées par les électeurs (y compris ceux rajoutés le jour de l’élection) lors de l’élection au conseil d’administration et au conseil scientifique de l’ENS le 11 juillet 2019, dans les catégories A (professeurs d’université et assimilés) et B (autres personnels d’enseignement et de recherche).

Après avoir pris connaissance des observations du président de l’Ecole normale supérieure de Lyon, la commission rappelle qu’elle considère que les documents liés aux opérations de vote pour les élections des représentants des étudiants, des enseignants et des autres personnels aux différentes instances d’une université se rapportent au fonctionnement du service public de l’enseignement supérieur et constituent des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime toutefois que les listes d’émargement, qui révèlent le choix des électeurs de faire ou non usage de leur pouvoir de suffrage, et les listes de procurations relèvent du secret de la vie privée protégé par l’article L311-6 et ne sont communicables qu’aux électeurs pour les seules mentions qui les concernent personnellement. Elle estime, en revanche, que les listes électorales et les procès-verbaux sont communicables à toute personne qui en fait la demande, qu’elle ait ou non la qualité d’électeur pour l’élection considérée, sous réserve de l’occultation préalable, dans ces procès-verbaux, des mentions relevant du secret de la vie privée ou révélant un comportement qui pourrait porter préjudice à son auteur.

Par suite, la commission ne peut qu’émettre un avis défavorable à la communication des listes électorales émargées.

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