CADA, Avis du 30 juin 2020, Mairie de Bussy-Saint-Georges, n° 20200252
Résumé de la juridiction
Copie des arrêtés accordant les permis de construire, pris depuis 2014, relatifs aux programmes suivants : 1) Nafilyan en lieu et place de l’hôtel du Golf ; 2) d’entrée de ville Bo Bussy ; 3) Les Nouveaux Constructeurs rue Emile Peynaud ; 4) Cosy Village rocade de la croix st Georges ; 5) réalisés ou en cours : Emmaüs Habitat, Crédit Agricole, Pichet ; 6) correspondant aux bureaux de vente d’entrée de ville GCI, OGIC, Eiffage, Nexity, Agora Parc par Vinci‐Quartus‐Legendre, CFH, Demathieu Bard, Kaufmanbroad, MDH, Le hameau du Chêne par Philia.
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Sur la décision
Référence : | CADA, avis n° 20200252, 30 juin 2020 |
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Numéro(s) : | 20200252 |
Dispositif : | Favorable |
Texte intégral
Madame X, en sa qualité de X, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Bussy-Saint-Georges à sa demande de copie des arrêtés accordant les permis de construire, pris depuis 2014, relatifs aux programmes suivants :
1) Nafilyan en lieu et place de l’hôtel du Golf ;
2) d’entrée de ville Bo Bussy ;
3) Les Nouveaux Constructeurs rue Emile Peynaud ;
4) Cosy Village rocade de la croix st Georges ;
5) réalisés ou en cours : Emmaüs Habitat, Crédit Agricole, Pichet ;
6) correspondant aux bureaux de vente d’entrée de ville GCI, OGIC, Eiffage, Nexity, Agora Parc par Vinci‐Quartus‐Legendre, CFH, Demathieu Bard, Kaufmanbroad, MDH, Le hameau du Chêne par Philia.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur les droits d’information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l’article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu’elle exerce ou des mandats qu’elle détient.
En l’absence de réponse de l’administration, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Textes cités dans la décision