CADA, Avis du 29 octobre 2020, Préfecture de la Seine-Saint-Denis, n° 20203448

  • Environnement, développement durable et transports·
  • Risques chimiques et radiologiques·
  • Risques naturels et technologiques·
  • Pollution·
  • Site·
  • Environnement·
  • Communication·
  • Commission·
  • Installation classée·
  • Atteinte

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Communication des études relatives au site de l’ancienne usine EIF sur la commune de Montreuil, entreprises par BOUYGUES, le bureau d’étude BURGEAP et l’EPFIF, pour comprendre l’état actuel de pollution (relevés, plan de gestion de la pollution).

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CADA, avis n° 20203448, 29 oct. 2020
Numéro(s) : 20203448
Dispositif : Favorable

Texte intégral

Monsieur X, X, a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication des études relatives au site de l’ancienne usine EIF dans la commune de Montreuil, entreprises par BOUYGUES, le bureau d’étude BURGEAP et l’EPFIF, pour comprendre l’état actuel de pollution (relevés, plan de gestion de la pollution).

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé la commission que l’obligation de remise en état du site siège d’une installation classée se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la cessation d’activité a été portée à la connaissance de l’administration, sauf dans le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site auraient été dissimulés. Toutefois, lorsque l’installation a cessé de fonctionner avant l’entrée en vigueur du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l’application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, qui a créé l’obligation d’informer le préfet de cette cessation, et hors le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site ont été dissimulés, le délai de prescription trentenaire court à compter de la date de la cessation effective de l’activité. En l’espèce, l’activité s’est arrêté en 1970 et conformément à la décision du Conseil d’Etat, n° 416860, Commune de Marennes, le délai de prescription trentenaire est écoulé.
La commission observe que le demandeur sollicite des études afférentes au site de l’ancienne usine EIF. Indépendamment de la prescription trentenaire précitée pour la remise en état des installations classées, la commission considère que ces documents, s’ils existent, afférents à la pollution d’un site sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l’article L124-4 du code de l’environnement ou, en ce qui concerne les émissions dans l’environnement, au II de l’article L124-5.

A cet égard, la commission rappelle que si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret des affaires, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle.

Elle émet donc, sous ces seules réserves, un avis favorable et rappelle qu’il appartient au préfet, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser le demandeur.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CADA, Avis du 29 octobre 2020, Préfecture de la Seine-Saint-Denis, n° 20203448