CADA, Avis du 19 novembre 2020, Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT 75), n° 20203623
Résumé de la juridiction
Communication des conclusions de l’enquête administrative en lien avec le harcèlement moral dénoncé par son client..
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Sur la décision
Référence : | CADA, avis n° 20203623, 19 nov. 2020 |
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Numéro(s) : | 20203623 |
Dispositif : | Favorable/Sauf article L311-6 |
Texte intégral
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le président du Centre national de la fonction publique territoriale à sa demande de communication des conclusions de l’enquête administrative en lien avec le harcèlement moral dénoncé par son client.
La commission considère que le document sollicité constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu’il ne présente pas un caractère préparatoire et après occultation des mentions couvertes par l’un des secrets protégés à l’article L311-6 du même code. A ce titre, la commission estime qu’il y a lieu d’en disjoindre ou d’occulter les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, autre que l’intéressé, ou qui font apparaître d’une personne physique autre que l’intéressé ou d’une personne morale, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d’un tiers.
En l’absence de réponse du président du Centre national de la fonction publique territoriale à la date de sa séance, la commission émet dès lors, sous les réserves précitées, un avis favorable.
Textes cités dans la décision