CADA, Avis du 7 janvier 2021, Université de Perpignan Via Domitia, n° 20204548

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Résumé de la juridiction

Communication de l’ensemble des documents concernant le recrutement au poste de maître de conférences référencé sous le n°4225 : 1) les délibérations du comité de sélection statuant sur sa candidature ; 2) la délibération du conseil académique du 16 juin 2020 ; 3) les deux délibérations prises les 19 juin et 3 juillet 2020 par le conseil d’administration de l’université statuant en formation restreinte puis plénière ; 4) les listes d’émargement y afférentes ; 5) les rapports établis sur sa candidature.

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Sur la décision

Référence :
CADA, avis n° 20204548, 7 janv. 2021
Numéro(s) : 20204548
Dispositif : Favorable, Favorable/Sauf appréciation, Favorable/Sauf loi spéciale

Texte intégral

Madame X, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de l’université de Perpignan Via Domitia à sa demande de communication de l’ensemble des documents concernant le recrutement au poste de maître de conférence référencé sous le n°4225 :
1) les délibérations du comité de sélection statuant sur sa candidature ;
2) la délibération du conseil académique du 16 juin 2020 ;
3) les deux délibérations prises les 19 juin et 3 juillet 2020 par le conseil d’administration de l’université statuant en formation restreinte puis plénière ;
4) les listes d’émargement y afférentes ;
5) les rapports établis sur sa candidature.

En l’absence de réponse du président de l’université de Perpignan Via Domitia à la date de sa séance, la commission relève qu’en vertu des articles 42 et suivants du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, hormis dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, les professeurs des universités sont recrutés par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d’une même discipline. Ces candidats doivent être inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférence établie par le Conseil national des universités, après que la section compétente du Conseil national des universités a entendu deux rapporteurs désignés pour chaque candidat, cette liste étant rendue publique.
Ensuite, en vertu des articles 46 et suivant du même décret, est organisé un concours par établissement au niveau des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Lors de ce concours, en application des articles 9 et suivants du décret précité, le comité de sélection de chaque établissement, examine les dossiers des candidats parmi les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférence. Au vu des rapports pour chaque candidat présenté par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu’il souhaite entendre. Les motifs pour lesquels leur candidature n’a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande. Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et émet et, par un avis motivé unique portant sur l’ensemble des candidats, arrête la liste, classée par ordre de préférence, de ceux qu’il retient. Il émet également un avis motivé sur chaque candidature. Ces deux avis sont, en vertu de l’article 9-2 du même décret, communiqués aux candidats sur leur demande. Au vu de l’avis motivé émis par le comité de sélection, le conseil académique, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, propose une liste de candidats classés par ordre de préférence, laquelle ne peut différer de celle établie par le comité de sélection. Le conseil d’administration de l’établissement, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, de rang au moins égal à celui auquel il est postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. Sauf dans le cas où il émet un avis défavorable motivé, le président ou directeur de l’établissement communique au ministre chargé de l’enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence.
La commission relève que l’article 9-3 du décret du 6 juin 1984 dispose que : « Par dérogation à l’article 9-2, le conseil académique (…) examine les candidatures à la mutation et au détachement des personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sans examen par le comité de sélection. Si le conseil académique retient une candidature, il transmet le nom du candidat sélectionné au conseil d’administration. Lorsque l’examen de la candidature ainsi transmise conduit le conseil d’administration à émettre un avis favorable sur cette candidature, le nom du candidat retenu est communiqué au ministre chargé de l’enseignement supérieur. L’avis défavorable du conseil d’administration est motivé. »
La commission estime ainsi que le recrutement des maîtres de conférence comporte plusieurs phases, la première, consistant en l’examen des candidatures au plan national et s’achevant avec la publication de la liste de qualification aux fonctions de professeurs des universités, la deuxième, consistant en l’examen dans le cadre d’un concours des candidatures par les instances universitaires locales et s’achevant avec la transmission par le président de l’université ou de l’établissement d’enseignement supérieur du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste de candidats classés par ordre de préférence, ou, à défaut, de l’avis motivé par lequel il décide de ne transmettre aucune proposition de nomination. Elle considère que les modalités du droit d’accès aux documents produits pour les besoins du recrutement des maîtres de conférences varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause.
Elle relève à cet égard que le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface temporairement lorsqu’une procédure de recrutement est en cours devant une université ou un établissement d’enseignement supérieur. Dans ce cas, seules s’appliquent pendant la durée de cette procédure les dispositions spéciales prévues par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 mentionnées ci-dessus. Une fois la procédure de sélection devant les instances universitaires achevée, les rapports présentés devant le comité de sélection et les avis émis par ce dernier, ainsi que les autres documents relatifs à cette procédure, sont communicables à l’intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation des informations relatives à des tiers (appréciations portées sur un autre candidat notamment).
La commission précise à toutes fins utiles que la procédure de sélection ne peut être regardée comme achevée qu’après transmission par le président de l’université ou de l’établissement d’enseignement supérieur du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste de candidats classés par ordre de préférence, ou, à défaut, de l’avis motivé par lequel il décide de ne transmettre aucune proposition de nomination. S’agissant des listes établies par le comité de sélection et le conseil d’administration, la commission précise que le classement des candidats par ordre de mérite, qui ne fait apparaître ni notes, ni appréciations littérales, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.

Par ailleurs, si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, la commission admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d’agent public et des arrêtés de nomination. Il doit en aller de même des listes à partir desquelles sont prononcées les nominations à l’issue d’un concours qui met en œuvre le principe d’égal accès aux emplois publics. La commission estime donc que les listes établies par le comité de sélection, ainsi que la décision adoptant le nom du candidat proposé sont communicables à tous. Compte tenu de ce qui précède, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 2), 3) et 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc, sous les réserves rappelées plus haut, un avis favorable sur ces points.

S’agissant des délibérations mentionnées au point 1), la commission estime que la liste des candidats classés par ordre de préférence établie par le comité de sélection est communicable à toute personne qui en fait la demande mais que la délibération émettant un avis motivé unique portant sur l’ensemble des candidatures n’est communicable qu’à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, pour les seules mentions qui le concernent, c’est-à-dire sous réserve de l’occultation préalable des informations relatives à des tiers (appréciations portées sur un autre candidat notamment). Elle émet donc, sous ces réserves et à condition que la procédure de recrutement soit achevée, un avis favorable sur ce point.
La commission émet, enfin, un avis favorable à la communication à l’intéressée des rapports mentionnés au point 5) en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.

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