CADA, Avis du 6 mai 2021, Mairie d'Aulnay-sous-Bois, n° 20211416

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Communication, de préférence par courrier électronique, dans le cadre d’une décision de préemption (datée du 21 août 2020) d’un bien situé au X, des documents suivants : 1) la copie du courrier de saisine de la Direction départementale des Finances publiques afin de recueillir son avis sur la valeur du bien ; 2) les justificatifs de la date de réception de la saisine de la Direction départementale des Finances publiques ; 3) la copie et les justificatifs d’envoi du courrier de notification de la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) le bien sis X, à l’EPT Paris Terres d’Envol ; 4) la copie des avenants à la convention de veille foncière passée entre la commune et l’EPFIF en date du 17 septembre 2008 ; 5) les délibérations d’approbation desdits avenants par la commune ; 6) les justificatifs d’affichage et de transmission en préfecture de cette délibération ; 7) les documents et les éléments justifiant en quoi les mutations qui interviendraient dans le secteur risqueraient de compromettre ou de rendre plus onéreux le projet d’aménagement « de grande ampleur en lien avec le foncier de l’ancien site PSA (…) », comme le mentionne la décision de préemption du 21 août 2020.

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Sur la décision

Référence :
CADA, avis n° 20211416, 6 mai 2021
Numéro(s) : 20211416
Dispositif : Favorable

Texte intégral

Maître X, X, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire d’Aulnay-sous-Bois à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, dans le cadre d’une décision de préemption (datée du 21 août 2020) d’un bien situé au X, des documents suivants :
1) la copie du courrier de saisine de la Direction départementale des Finances publiques afin de recueillir son avis sur la valeur du bien ;
2) les justificatifs de la date de réception de la saisine de la Direction départementale des Finances publiques ;
3) la copie et les justificatifs d’envoi du courrier de notification de la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) le bien sis X, à l’EPT Paris Terres d’Envol ;
4) la copie des avenants à la convention de veille foncière passée entre la commune et l’EPFIF en date du 17 septembre 2008 ;
5) les délibérations d’approbation desdits avenants par la commune ;
6) les justificatifs d’affichage et de transmission en préfecture de cette délibération ;
7) les documents et les éléments justifiant en quoi les mutations qui interviendraient dans le secteur risqueraient de compromettre ou de rendre plus onéreux le projet d’aménagement « de grande ampleur en lien avec le foncier de l’ancien site PSA (…) », comme le mentionne la décision de préemption du 21 août 2020.

En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du maire d’Aulnay-sous-Bois, la commission rappelle, s’agissant des documents visés au point 3) que les déclarations d’intention d’aliéner (DIA), qui contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers, ne sont pas communicables à des tiers mais uniquement aux intéressés, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration protégeant le secret de la vie privée, que ces déclarations aient été suivies ou non d’une préemption. Il ressort de la décision du Conseil d’État du 17 avril 2013, ministre de l’immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l’intéressé, au sens de cet article, est la personne directement concernée par le document, c’est-à-dire, s’agissant d’un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d’un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. La commission estime, dès lors, que sont directement concernés par une DIA tant le vendeur que l’acquéreur, ainsi que, le cas échéant leurs ayants droit. Il en résulte qu’un tiers n’est pas recevable à demander l’accès à ces documents sur le fondement des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission comprend que la demande porte sur la réponse du titulaire du droit de préemption à l’exclusion de la déclaration d’intention d’aliéner elle-même. Elle émet, par suite, un avis favorable sur ce point de la demande.

S’agissant des documents visés aux point 1), 2), 4), 6) et 7), la commission estime qu’ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable su ces points.

Enfin en ce qui concerne les documents demandés aux points 5), elle estime qu’ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet également un avis favorable sur ce point de la demande.

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