CADA, Avis du 6 mai 2021, Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire, n° 20211807

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Communication, de l’intégralité, de la convention d’occupation du domaine public signée le 7 juin 2006 avec la SCI Hangar 2, et sans occultation de la clause relative au montant de la redevance.

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Sur la décision

Référence :
CADA, avis n° 20211807, 6 mai 2021
Numéro(s) : 20211807
Dispositif : Favorable

Texte intégral

Maître X, X, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2021, à la suite du refus opposé par le président du grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire à sa demande de communication de l’intégralité de la convention d’occupation du domaine public signée le 7 juin 2006 avec la SCI Hangar 2, et sans occultation de la clause relative au montant de la redevance.

La commission relève qu’un grand port maritime est, en application de l’article L5312-2 du code des transports, issu de l’ordonnance n°2010-1307 du 28 octobre 2010 et reprenant des dispositions insérées au code des ports maritime par la loi n°2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, un établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial appelé « grand port maritime », qui a pour objet : « (…) 3° la gestion et la valorisation du domaine dont il est propriétaire ou qui lui est affecté ; / 4° la gestion et la préservation du domaine public naturel et des espaces naturels dont il est propriétaire ou qui lui sont affectés (…) ». Elle estime dès lors que les conventions qui valent autorisation d’occupation du domaine public sont passées par un grand port maritime dans le cadre de l’exercice de ces missions de service public et constituent ainsi des documents administratifs.

La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable, en application de l’article L311-6 du même code, des mentions dont la communication porterait atteinte au secret des affaires. Elle précise que les clauses de la convention relatives à sa durée, au montant de la redevance ou à ses règles de calcul et d’évolution ne sont pas, en principe, couvertes par ce secret (avis CADA 20131524).

Par suite, la commission, qui a pu prendre connaissance du document sollicité, émet un avis favorable à sa communication au demandeur.

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CADA, Avis du 6 mai 2021, Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire, n° 20211807