Cour de Cassation, Chambre civile, du 14 avril 1891, Publié au bulletin

  • Exécution partielle·
  • Demeure momentanée·
  • Force majeure·
  • Signification·
  • Irrégularité·
  • Résolution·
  • ) contrat·
  • ) exploit·
  • Contrats·
  • Inexecution

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La signification d’un arrêt à la demeure (momentanée) est irrégulière, lorsque la copie n’a pas été remise à la personne même de celui à qui la signification est faite.

En conséquence, une pareille signification ne fait pas courir le délai du pourvoi.

La résolution d’un contrat peut être poursuivie, alors même que l’inexécution provient d’une force majeure.

En cas d’inexécution partielle, il appartient aux tribunaux d’apprécier souverainement s’il y a lieu à résolution complète ou à une simple allocation de dommages-intérêts.

Mais doit être cassé l’arrêt qui, pour refuser de prononcer la résolution dans ce cas, se fonde uniquement sur ce que, en droit, il n’y a pas lieu à résolution, lorsque l’inexécution a pour cause la force majeure.

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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 14 avr. 1891, Bull. civ., N. 55 p. 103
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin ARRETS Cour de Cassation Chambre civile N. 55 p. 103
Décision précédente : Cour d'appel de Bastia, 11 juillet 1887
Dispositif : ANNULATION
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006952698

Texte intégral

ANNULATION, sur le pourvoi des époux Y…, d’un Arrêt rendu, le 12 juillet 1887, par la Cour d’appel de Bastia, au profit du sieur X….

ARRET.

Du 14 Avril 1891.

LA COUR,

Ouï, en l’audience publique de ce jour, M. le conseiller Manau, en son rapport ; Maîtres Aguillon et Gauthier, avocats des parties, en leurs observations respectives, et M. Loubers, avocat général, en ses conclusions, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir au pourvoi : attendu qu’il résulte de l’article 68 du Code de procédure civile que la signification d’un exploit au domicile est exigée, à défaut de la signification à la personne même du défendeur, et ne peut être remplacée par la signification faite à la simple demeure ;

Et attendu qu’il appert des mentions mêmes de l’exploit de signification de l’arrêt attaqué que la copie en a été remise, non au domicile des époux Y…, à Eviso, ou à leur personne, mais à leur demeure momentanée, à Ajaccio, en parlant à leur domestique ainsi déclaré ;

Qu’une pareille signification est irrégulière et n’a pu faire courir les délais du pourvoi ; qu’il suit de là que, quoique la signification soit datée du 15 mars 1889, le pourvoi formé le 2 novembre suivant n’est point tardif,

Rejette la fin de non-recevoir ;

Et statuant au fond sur le moyen unique du pourvoi ;

Vu l’article 1184 du Code civil ;

Attendu que cet article ne distingue pas entre les causes d’inexécution des conventions et n’admet pas la force majeure comme faisant obstacle à la résolution, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement ; qu’en effet, dans un contrat synallagmatique, l’obligation de l’une des parties a pour cause l’obligation de l’autre et réciproquement, en sorte que, si l’obligation de l’une n’est pas remplie, quel qu’en soit le motif, l’obligation de l’autre devient sans cause ;

Attendu, il est vrai, que, lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux de rechercher, dans les termes du contrat et dans l’intention des parties, quelles sont l’étendue et la portée de l’engagement souscrit par celle d’entre elles qui y aurait manqué complètement, et, en cas d’inexécution partielle, d’apprécier, d’après les circonstances de fait, si cette exécution a assez d’importance pour que la résolution doive être immédiatement prononcée, ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages-intérêts ; que ce pouvoir d’appréciation est souverain ;

Mais attendu que, pour repousser la demande en résolution du contrat de bail à comptant du 20 octobre 1877, l’arrêt attaqué se fonde uniquement sur ce que la condition résolutoire que l’article 1184 déclare sous-entendue dans tous les contrats synallagmatiques, en cas d’inexécution par une des parties, ne serait pas applicable au cas où le contrat a été exécuté en partie et où c’est par un cas de force majeure qu’il n’a pu recevoir sa complète exécution ; qu’il déclare que ce principe doit s’appliquer sans difficulté à l’espèce, où il est constant, d’une part, que le sieur X… a, conformément au contrat de bail, planté la vigne en fossés, dans les trois premières années dudit bail et, d’autre part, que, s’il n’a pas provigné ensuite, c’est par suite de l’empêchement de force majeure résultant de l’invasion du phylloxéra :

Attendu qu’en statuant ainsi la cour d’appel, au lieu d’exercer son pouvoir souverain d’appréciation, a fait uniquement dépendre sa décision d’une doctrine contraire à l’article visé par le pourvoi ; que l’arrêt attaqué a ainsi violé cet article ;

Par ces motifs, CASSE,

Ainsi jugé, Chambre civile.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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