Cour de cassation, 19 mars 1941, n° 999

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Sur la décision

Référence :
Cass., 19 mars 1941, n° 999
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 999

Texte intégral

COUR DE CASSATION (CH. REQ.), 19 MARS 1941.

Sté Noël et Cie c. Sté des Auc. Ets Lozai et Lercin,

Lercin et X Y.

(2 arrêts.)

Sur un pourvoi formé par la Société Noël et Cie contre un arrêt de la Cour d’appel de Rouen en date du 21 juillet 1937 (1), la Cour de Cassation a rendu l’arrêt suivant :

La Cour,

Sur le moyen additionnel qui est préalable, pris de la viola tion des articles 2 et 10 du décret-loi du 30 octobre 1935, des articles 82 nouveau et 470 du Code de procédure civile et des règles relatives à la procédure devant les Cours d’appel, des


articles 1317 à 1320 du Code civil et des règles relatives à la preuve intrinsèque par les actes authentiques de l’accomplisse ment régulier des formalités requises pour leur validité, ensem ble violation de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que le rapport fait à

l’audience par le magistrat chargé de suivre la procédure n’a pas été renouvelé après l’abandon des conclusions prises précé demment et la prise de nouvelles conclusions par les avoués, alors que le texte exige formellement que ce rapport inter vienne avant les plaidoiries, qu’il relate et résume toutes les conclusions des parties et par conséquent que celles-ci soient intervenues antérieurement ; Mais attendu que si la prescription que en toutes matières les jugements doivent être rendus sur le rapport fait à l’audience et avant les plaidoiries par le magistrat chargé de suivre la procédure est d’ordre public, il résulte seulement des disposi tions de l’article 82 que le magistrat, sans faire connaître son avis, présente un rapport sommaire sur l’objet de la demande,

l’état de la procédure, les conclusions et les moyens des parties tels qu’ils existent avant les plaidoiries; que rien ne s’oppose donc à ce que les parties puissent à l’audience et avant la clôture des débats modifier leurs conclusions, en déposer au greffe et en signifier de nouvelles si aucune opposition n’est formulée; que l’exception d’irrecevabilité qui n’a pas été soumise aux juges du fond ne peut être présentée pour la première fois à la Cour de Cassation; d’où il suit que le moyen

n’est pas recevable; Sur le premier moyen, pris de la violation et fausse applica tion de la loi du 5 juillet 1844, notamment des articles 2, 40 et 49 de ladite loi, des articles 1382 et suivants du Code civil, des règles qui régissent la matière des brevets d’invention et des contrefaçons, violation de l’article 1134 du Code civil, dénaturation de la substance des éléments de la cause et des caractères respectifs des brevets litigieux, comme aussi viola tion de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs

et manque de base légale : Attendu que la Cour de Rouen ayant déclaré que les appa reils élévateurs-transporteurs saisis par description sur les quais du port de Rouen, où ils étaient utilisés par la Société

Transit et Z A B, étaient la contrefaçon d’un brevet français n° 769.027 appartenant à la Société des Anciens

Etablissements Lozai et Lercin, Lercin et X Y, et ayant en conséquence prononcé condamnation avec insertion et confiscation contre ladite Société A B, recours étant accordé à celle-ci contre la Chambre de commerce de Rouen,


propriétaire des appareils saisis, et à cette dernière contre la Société Noël et Cie, qui lui avait vendu les appareils, le pourvoi reproche à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué, sous le prétexte que le brevet n° 769.027 des Etablissements Lercin constituait une invention nouvelle à laquelle ne pouvait être opposée une antériorité « Donald », objet d’un brevet n° 430.451 tombé dans le domaine public, alors que le brevet Lercin se bornait à reproduire les caractéristiques du brevet Donald et n’avait eu pour but que de tirer parti du dispositif essentiel pour régulariser les tensions des chaînes;

Mais attendu que, pour écarter l’antériorité Donald, l’arrêt attaqué, après avoir décrit le mécanisme des deux brevets

Lercin et Donald et soigneusement comparé leurs caractères distinctifs, aboutit à cette conclusion que le brevet Lercin

a, « par suite d’une application plus étudiée des principes de cinématique, apporté au système des élévateurs-transporteurs. du type des chaînes sans fin des perfectionnements dont la réunion et l’agencement sont nouveaux et qui, par leur coordi nation avec les éléments anciens, ont fourni des résultats que n’avait pu donner le brevet Donald tombé dans le domaine public »> ; Attendu que cette conclusion tirée d’observations et d’appré ciations de fait que la Cour a formulées dans les limites de son pouvoir souverain, sans dénaturer le sens et la portée des brevets envisagés, justifie légalement la décision de la Cour

d’appel; D’où il suit que l’arrêt qui est motivé n’a pas violé les textes visés au moyen;

Sur le deuxième moyen, pris de la violation et fausse appli cation des mêmes textes et principes que ceux visés par le premier moyen : Attendu que le pourvoi reproche à l’arrêt attaqué d’avoir ordonné la confiscation des autres appareils élévateurs sur lesquels figurait le dispositif litigieux, alors qu’il résulte du texte même de l’arrêt que la prétendue contrefaçon dont il était fait état ne portait pas sur l’ensemble de ces appareils,

d’une très grande importance, mais seulement sur une très faible partie de ces appareils, partie fort limitée et aisément séparable de l’ensemble;

Mais attendu qu’il ne résulte pas des qualités que la question de savoir si le dispositif litigieux formait un tout indivisible avec l’ensemble de l’appareil ou constituait au contraire un mécanisme indépendant qui pouvait en être détaché eût été soumise aux juges du fond ; que le moyen est dès lors nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable;



Par ces motifs,

Rejette le pourvoi.

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