Article 470 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

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Décisions+500

1Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 2e section, 18 mars 2015, n° 15/00911

[…] L'affaire a été appelée le 18 Mars 2015, et la décision rendue sur le siège. Attendu que par courrier en date du 27 janvier 2015, la partie a demandé la radiation au motif que la partie expulsée avait réintégré les lieux ; Vu l'article 470 du Code de Procédure Civile, Prononce la radiation de l'affaire inscrite sous le N° 15/00911 A BOBIGNY, le 18 Mars 2015

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2Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 11 mars 2021, n° 18/00038

[…] — procéder au paiement des cotisations sociales patronales et salariales auprès des organismes habituels dont dépendent l'employeur et le salarié, — condamner la Société Air Tahiti Nui à payer à M. B Y la somme de 2.000.000 FCP à titre de dommages-intérêts, — condamner la Société Air Tahiti Nui à payer à M. B Y la somme de 500.000 FCP sur le fondement des dispositions de l'article 470 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Par ordonnance du 7 septembre 2018 une jonction était ordonnée entre les deux procédures. Par arrêt du 27 février 2020 la cour d'appel a :

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 2e section, 17 janvier 2007, n° 06/13737

[…] Attendu que la partie défenderesse, non comparante, n'a pas demandé à ce qu'il soit statué au fond; Vu l'article 470 du Nouveau Code de Procédure Civile, Prononce la radiation de l'affaire inscrite sous le N° 06/13737 A BOBIGNY, le 17 Janvier 2007

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