COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 29 juin 1960, Publié au bulletin

  • Jouissance commune du bailleur et du preneur·
  • Abrogation de l'article 25·
  • Congé anterieur à la loi·
  • Congé preavis de reprise·
  • ° bail en général·
  • ° bail à loyer·
  • Définition·
  • Validité·
  • Congé·
  • Veuve

Résumé de la juridiction

° on ne saurait faire grief a une decision d’avoir considere existant un conge donne en application de la loi du 30 juillet 1947 alors que par l’abrogation de l’article 25 de la loi du 1er septembre 1948 remplace par l’article 8 de l’ordonnance du 27 decembre 1958, toute procedure concernant des conges donnes en application de la loi de 1947 est devenue, depuis le 1er janvier 1959, sans objet, des lors que les conges vises a l’article 25 de loi du 1er septembre 1948 etant seulement les conges preavis de reprise, ledit article 8 ne s’applique pas aux conges donnes dans le seul but de mettre fin a une location. ° l’article 1709 du code civil, en precisant que le louage est le contrat par lequel l’une des parties s’oblige a faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix, n’exige pas que la jouissance du preneur soit exclusive et il s’ensuit qu’il y a louage alors meme que le bailleur s’est reserve pour lui-meme la jouissance commune de tout ou partie des lieux loues.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 29 juin 1960, N° 698
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 698
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006953801
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Attendu que le jugement confirmatif attaque a declare veuve z… dechue y… droit au maintien dans les lieux sur l’appartement qu’elle occupait a nice dans l’immeuble des consorts sitri-bamberger pour sous-location prohibee et en application de l’article 78 de la loi du 1er septembre 1948;

Sur le premier moyen pris de la violation de la loi du 12 juillet 1905 modifiee, de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, manque de base legale, en ce que le jugement entrepris a confirme un jugement de justice de paix ordonnant l’expulsion d’une locataire titulaire d’un bail ecrit sans constater la validite formelle d’un pretendu conge anterieur a la loi du 1er septembre 1948, sans controler l’authenticite des pieces fournies a l’appui, sans s’assurer de maniere indiscutable de l’existence, de l’envoi et de la reception du pretendu conge du 10 juin 1948 a madame z…, dont il est question dans la citation des consorts c…
y… 22 septembre 1958, avant de considerer madame z… comme occupante maintenue et non plus comme locataire, alors que de l’aveu meme des requerants aucun conge a ete envoye a la dame z…, et que de ce fait la demande des consorts c… etait irrecevable, l’exploit du 22 septembre 1958 etant sans effet;

Mais attendu que le jugement declare qu’il n’a pas ete serieusement conteste que le mari de veuve z…, avant son deces, avait effectivement recu par pli recommande y… 11 juin 1948 le conge notifie le 10 juin;

Que ce conge mettant fin a la location dont ledit mari etait titulaire il importe peu que sa veuve ait ou n’ait pas ulterieurement recu elle-meme conge, celui donne a son mari entrainant pour elle la qualite d’occupante legale;

Sur le deuxieme moyen pris de la violation de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, manque de base legale, defaut de motifs et de reponse aux conclusions de l’appelante, en ce que le jugement entrepris a confirme un jugement de justice de paix expulsant une locataire sans avoir au prealable constate que si, par hypothese, conge avait existe, les consorts c… y avaient, par convention expresse, renonce des 1948, alors que la demanderesse au pourvoi avait devant le tribunal d’appel fait valoir par des conclusions auxquelles il n’a pas ete repondu que depuis cette date elle a toujours ete consideree, et qualifiee locataire et jamais occupante maintenue et que les consorts c… auraient donc formellement renonce au pretendu conge;

Mais attendu que le jugement attaque observe que veuve z… n’a pas apporte la preuve de la novation dont le pourvoi fait etat, la delivrance a elle faite par les proprietaires de quittances libellees loyers n’etant pas de nature a elle seule a etablir cette novation;

Sur le troisieme moyen pris de la violation de l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1343 y… 27 decembre 1958, de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, manque de base legale, defaut de motifs, et de reponse aux conclusions de l’appelante en ce que la decision entreprise a considere existant, sans toutefois en avoir obtenu justification valable, un conge pretendument donne par lettre recommandee le 10 juin 1948 en application de la loi du 30 juillet 1947 alors que par l’abrogation de l’article 25 de la loi du 1er septembre 1948, remplace par l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1343 y… 27 decembre 1958, toute procedure concernant des conges donnes en application des lois de 1947 est devenue, depuis le 1er janvier 1959 sans objet;

Mais attendu que l’article 25 de la loi du 1er septembre 1948, tel que modifie par l’article 8 de l’ordonnance 58-1343 y… 27 decembre 1958 n’a nullement la portee que lui prete abusivement le pourvoi;

Que, dans sa redaction originaire abrogee, cet article s’appliquait seulement aux conges-preavis de reprise et non, contrairement a ce qu’affirme l’argumentation du pourvoi, aux conges donnes dans le seul but de mettre fin a une location, ce qui etait le cas en l’espece;

Sur le quatrieme moyen pris de la violation des articles 78 de la loi du 1er septembre 1948 et de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale, en ce que le jugement entrepris a ordonne l’expulsion de madame z… declarant dans ses motifs que meme en supposant gratuit l’hebergement consenti a dame a… il devait etre considere equivalent a une sous-location puisqu’il se prolongeait depuis de nombreuses annees ;

Alors que le simple fait de la part d’un locataire de faire loger dans son appartement une ou plusieurs personnes gratuitement, ne saurait etre considere aux termes de l’article 78 comme une cause de resiliation ou de decheance du benefice du droit au maintien dans les lieux quelle que soit la duree de leur hebergement, alors surtout que l’article 78 n’interdit ni au locataire, ni a l’occupant maintenu de sous-louer une piece de son appartement, alors enfin que l’hebergement de madame a… dans l’appartement de madame pirandello est anterieur a la loi du 1er septembre 1948 et que l’article 78 n’a pas d’effet retroactif, alors surtout que la qualite d’economiquement faible, de mme a… ecarte toute idee qu’il s’agisse d’une sous-location;

Mais attendu que l’article 1709 du code civil en precisant que le louage est le contrat par lequel l’une des parties s’oblige a faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix, n’exige pas que la jouissance du preneur soit exclusive;

Qu’il s’ensuit qu’il y a louage alors meme que le bailleur s’est reserve pour lui-meme la jouissance commune de tout ou partie des lieux loues;

Or attendu que le jugement attaque constate que veuve z… a reconnu que dame a… habitait avec elle en communaute seulement depuis aout 1951 et qu’elle reglait notamment la moitie des quittances de loyers;

Attendu des lors qu’en aucun de ses moyens le pourvoi ne saurait etre admis;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 8 juin 1959 par le tribunal de grande instance de nice;

N° 59-20200;

Veuve z… c/ dame b… et autre;

President : m verdier rapporteur : m latrille avocat general :
M x… avocat : m cail;
Dans le meme sens : sur le n° 2 : 9 avril 1957, bull 1957, iv, n° 467, p 330.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 29 juin 1960, Publié au bulletin