Entrée en vigueur le 7 août 1962
Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948
Modifié par : Loi 62-902 1962-08-04 JORF 7 août 1962 rectificatif JORF 15 août 1962
LE PRINCIPE POSE PAR L'ARTICLE 2 DE LA LOI : UNE OCCUPATION DES LIEUX SUR UNE DUREE SUPERIEURE A HUIT MOIS PAR ANNEE DE BAIL L'article 10-2de la loi du 1er septembre 1948 précise que sont exclues du droit au maintien dans les lieux les personnes visées aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 de la loi du 1er septembre 1948 qui n'occupent pas effectivement les lieux plus de huit mois par année de bail. 1°/ Une occupation effective, […]
Lire la suite…Article abrogé 1 Article abrogé 2 Article 3 La réalisation de logements sociaux est d'intérêt national. […]
Lire la suite…[…] L'article L.442-6 du code de la construction et de l'habitation dispose que, « I.-Les dispositions des chapitres Ier, à l'exclusion de l'article 11, II, IV, V, VI et VIII du titre Ier, des alinéas 1,2,3,4, et 8 de l'article 70, de l'article 74 et de l'alinéa 1er de l'article 78 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée sont applicables aux habitations à loyer modéré sous réserve des dispositions du présent livre, notamment des articles L. 411-1, alinéa 1er, et L. 442-8. »
[…] Les congés délivrés par la SCI Leviti à Mme [V] [N] épouse [E] le 14 mars et le 23 décembre 2019, visent tous deux les dispositions de l'article 10 2° de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 selon lequel : N'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes définies aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 : (…)
[…] Aux termes de l'article 10 de la loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 « N'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes définies aux articles 4, (précédemment rappelé) 5, 6, 7 et 8 : […]
Article L641-5 Le détenteur d'un local insuffisamment occupé dispose d'un délai d'un mois, à compter de l'avis qui lui est adressé par le représentant de l'Etat dans le département, pour abandonner le logement ou pour pourvoir à l'occupation effective des lieux d'une manière conforme aux dispositions du présent livre et au profit de personnes appartenant aux catégories prévues à l'article L. 641-2. Article L641-6 Les attributions d'office ne créent au profit des bénéficiaires qu'un titre à une occupation précaire et personnelle des lieux. […] Le bénéficiaire qui n'occupe pas lui-même, mais fait occuper par un tiers, […]
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