Cour de cassation, 23 janvier 1961, n° 58-10.771

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Sur la décision

Référence :
Cass., 23 janv. 1961, n° 58-10.771
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 58-10.771

Texte intégral

Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 62 du 23 janvier 1961, Pourvoi n° 58-10.771

Sur la requête présentée par la demoiselle Y Z, propriétaire et commerçante, demeurant, 30 rue Chevreul à Chateau-Gontier (Mayenne), en cassation d’un arrêt rendu le 12 novembre 1957, par la Cour d’appel d’Angers, au profit: 1°/ – du sieur B LE en date du 9 avril 1958. FLOCH demeurant à Chambellay (Maine-et-Loire), pris tant en son nom personnel que pour assister et autoriser la dame son épouse, 2°/ – de la dame Marthe LE MOING épouse de Monsieur A B, qui l’assiste et l’autorise, demeurant à Chambellay (Maine-et-Loire), […], Grainetier, demeurant […], en présence de: 4°/ – du sieur Maurice X, horloger, demeurant à […] devant et actuellement à Montmartin-sur-Mer (Manche), défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation suivant: "Violation des articles 1134 et 1184 du Code Civil ensemble violation de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut de motifs, manque de base légale, en ce que l’arrêt attaqué a refusé d’admettre que la résolution de la vente consentie par l’exposante aux époux X avait pour conséquence de faire tomber le bail commercial que ceux-ci avaient, eux-mêmes, consenti aux époux A, au motif qu’il s’agissait d’un simple acte d’administration, alors que le fait d’accorder, pour la première fois, un bail commercial de pareille durée entraînant pour le locataire le droit à la propriété commerciale, c’est à dire, au renouvellement de son bail pour une durée indéfinie, doit être assimilé à un véritable acte de disposition, et, qui, comme tel, ne saurait subsister postérieurement à la résolution de la vente.

Sur quoi, LA COUR, en l’audience publique de ce jour. Sur le moyen unique: Vu l’article 1184 du Code Civil; Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué et des pièces produites que le 2 septembre 1947, demoiselle Z a vendu, moyennant rente viagère, un immeuble aux époux X qui, en juillet suivant, l’ont donné à bail commercial à A pour 9 années; que les acheteurs ayant cessé le service de la rente viagère, Demoiselle Z, a sollicité et obtenu contre eux par jugement du 25 Juillet 1951, la résolution de la vente de l’immeuble et des dommages-intérêts; qu’en outre, elle a en 1955 poursuivi l’annulation du bail susvisé qui constituait selon elle, un acte de disposition; Attendu que pour rejeter cette dernière demande, la Cour d’appel se borne à affirmer que « le bail litigieux d’une durée de 9 années constitue un acte normal d’administration », sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée par les conclusions de demoiselle Z, si la nature commerciale du bail consenti par les époux X à A avec cession d’un pas de porte et portant sur un immeuble qui était libre de location ne pouvait avoir d’influence sur le point de savoir si le dit bail était un acte de disposition ou un acte de simple administration; – que dès lors, la Cour n’a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu entre les parties par la Cour d’appel d’Angers, le 12 novembre 1957, – remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la Cour d’appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du Conseil. Sur le rapport de M. le conseiller Sébire, les observations de Me Talamon avocat de la demoiselle Z, de Me Mayer avocat des Epoux A et a. les conclusions de M. Gégout, Avocat Général. M. Lescot, Président.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de cassation, 23 janvier 1961, n° 58-10.771