COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 21 février 1963, Publié au bulletin

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Résumé de la juridiction

L’exercice par les hopitaux et hospices, de leur recours contre les personnes designees par les articles 205 et suivants du code civil, en vertu du premier de ces textes, constitue une action directe, exclusive de toute subrogation legale, limitativement prevue par l’article 1251 du meme code. cette action est donc de la competence des tribunaux de droit commun et non de celle du tribunal d’instance, en ce qu’il connait des demandes de pensions alimentaires.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 21 févr. 1963, N° 181
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 181
Dispositif : CASSATION
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006962284
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : vu les articles 708 du code de la sante publique et 7 du decret no 58-1289 du 22 decembre 1958, ensemble l’article 1251 du code civil ainsi concus : article 708 : « les hopitaux et hospices peuvent toujours exercer leur recours, s’il y a lieu, contre les hospitalises, contre leurs debiteurs et contre les personnes designees par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil » ;

Article 7 du decret no 58-1289 : « les articles 142, 168, 169, 171 et 172 du code de procedure civile sont applicables aux litiges portes devant toute juridiction de premiere instance relevant de la cour de cassation. Lorsque le greffe de la juridiction ne comporte pas de registre des oppositions, les contredits dont inscrits sur un registre tenu specialement a cet effet » ;

Article 1251 du code civil : "la subrogation a lieu de plein droit : 1er au profit de celui qui, etant lui-meme creancier, paye un autre creancier qui lui est preferable a raison de ses privileges ou hypotheques ;

2e au profit de l’acquereur d’un immeuble qui emploie le prix de son acquisition au payement des creanciers auxquels cet heritage etait hypotheque ;

3e au profit de celui qui, etant tenu avec d’autres ou pour d’autres au payement de la dette avait interet de l’acquitter ;

4e au profit de l’heritier beneficiaire qui a paye de ses deniers les dettes de la succession" ;

Attendu que l’exercice, par les hopitaux et hospices, de leur recours contre les personnes designees par les articles 205 et suivants du code civil, en vertu du premier des textes susvises, constitue une action directe, exclusive de toute subrogation legale, limitativement prevue par l’article 1251 du memecode ;

Que, des lors, cette action est de la competence des tribunaux de droit commun et non de celle du tribunal d’instance, en ce qu’il connait des demandes de pensions alimentaires ;

Attendu qu’il resulte de l’arret attaque que la commission administrative du centre hospitalier regional d’angers avait, pour obtenir payement de 408.132 francs, montant des frais d’hospitalisation de feu veuve anneau, assigne devant le tribunal de grande instance. Veuve chene, fille de la defunte et quatre petits enfants de cette derniere ;

Que le jugement entrepris avait accueilli l’exception d’incompetence proposee par certains des defendeurs ;

Attendu que, pour confirmer cette decision, l’arret observe que les hopitaux et hospices, qui exercent leur recours en vertu de l’article 7o8 du code de la sante publique, ne sauraient avoir plus de droits que les hospitalises auxquels ils se trouvent substitues ;

Que, par application de l’article 7 du decret du 22 decembre 1958,les tribunaux d’instance sont competents pour connaitre du recours de ces etablissements quand, pour obtenir le payement de leur propre creance, ils agissent par subrogation aux creanciers d’aliments ;

Attendu qu’en assimilant ainsi, par l’effet d’une subrogation que la loi ne prevoit pas, le recours du centre hospitalier a une demande d’aliments la cour d’appel a faussement applique et, partant, viole le texte susvise ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel d’angers, le 29 septembre 1960 ;

Remet en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de rennes. N no61-10.279. Commission administrative du centre hospitalier regional d’angers c veuve chene et autres. President : m. Camboulives. – rapporteur : m. Seyer. – avocat general : m. Albucher. – avocats : mm. Nicolas et chareyre. A rapprocher : 18 decembre 1962, bull. 1962, i, no 548, p. 463.

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