COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 16 octobre 1963, Publié au bulletin

  • Article 1384 du code civil·
  • Responsabilité civile·
  • Choses inanimées·
  • Définition·
  • Voie urbaine·
  • Électricité·
  • Code civil·
  • Service national·
  • Cause·
  • Fermier

Résumé de la juridiction

La responsabilite de plein droit edictee par l’article 1384, alinea 1 du code civil est subordonnee a la seule condition que la chose ait ete l’instrument du dommage, sauf au gardien a prouver qu’elle n’a fait que subir l’action d’une cause etrangere. cette disposition ne distingue pas suivant que la chose ayant cause le dommage a ete, ou non, mise en mouvement par la main de l’homme. en l’etat d’un accident survenu a un cyclomotoriste qui fut heurte et blesse par des casiers a bouteilles que transportait un livreur traversant la rue, les juges du fond ne pouvaient declarer l’article 1384 sans application en l’espece, alors qu’ils avaient constate l’intervention des casiers dans la production du dommage ; qu’il s’ensuivait donc que leur gardien ne pouvait etre exonere de la responsabilite edictee contre lui qu’en prouvant que le dommage etait l’effet d’une cause etrangere qui ne lui etait pas imputable.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 16 oct. 1963, N° 630
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 630
Dispositif : CASSATION.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006964387
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article 1384, alinea 1 du code civil, ensemble les articles 1147 et 1148 du meme code;

Attendu que la responsabilite de plein droit edictee par l’article 1384, alinea 1, du code civil, est subordonnee a la seule condition que la chose ait ete l’instrument du dommage, sauf au gardien a prouver qu’elle n’a fait que subir l’action d’une cause etrangere;

Que la disposition susvisee ne distingue pas suivant que la chose ayant cause le dommage a ete, ou non, mise en mouvement par la main de l’homme;

Attendu que selon les motifs de l’arret confirmatif attaque, levanoux, prepose de la societe anonyme des fermiers reunis, portant deux casiers a bouteilles, a heurte avec ceux-ci, sur une voie urbaine, fertay, agent du service national electricite de france, qui circulait a sa place sur un cyclomoteur;

Que fertay fut blesse et que le vehicule fut endommage;

Que fertay, son employeur et la caisse primaire de securite sociale ont demande reparation du dommage a lavenoux et a la societe sarf, sur la base de l’article 1384, alinea 1, du code civil;

Attendu que, pour declarer ce texte sans application en l’espece, le juge du fond enonce que l’accident n’etait pas imputable au fait des casiers mais uniquement a celui de lavenoux qui, les portant, avait surgi de derriere un vehicule, sur la chaussee, devant le cyclomoteur, sans prendre aucune precaution, et avait ainsi commis une faute relevant de l’article 1382 du code civil, inapplicable en la cause a raison de la prescription;

Mais attendu qu’en statuant ainsi qu’elle l’a fait, alors que l’intervention des casiers dans la production du dommage ressortait de ses propres constatations et que des lors, leur gardien ne pouvait etre exonere de la responsabilite edictee contre lui qu’en prouvant que le dommage etait l’effet d’une cause etrangere qui ne lui etait pas imputable, la cour d’appel a viole le texte vise au moyen;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de paris (19e chambre) le 23 decembre 1961;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et pour etre fait droit les renvoie devant la cour d’appel d’orleans. N° 62-11 279. Electricite de france et autres c/ levanoux et autre. President : m vassart, conseiller doyen, faisant fonctions rapporteur : m molinier avocat general : m lemoine avocats : mm lemanissier et george.

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