Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mars 1964, 63-92.969, Publié au bulletin

  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Expertise·
  • Pretium doloris·
  • Jeune·
  • Chirurgien·
  • Expert·
  • Incapacité·
  • Préjudice corporel·
  • Blessure·
  • Contradiction de motifs

Résumé de la juridiction

Les juges du fond jouissent d’un pouvoir souverain pour former leur conviction d’apres les elements de preuve qui sont produits et librement debattus devant eux, notamment d’apres les constatations contenues dans des rapports d’expertise, dont ils ne sont cependant pas tenus de suivre les conclusions.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 11 mars 1964, n° 63-92.969, Bull. crim., 1964 n° 89
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 63-92969
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1964 n° 89
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007054591
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Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Rejet du pourvoi de x… (philippe), contre un arret de la cour d’appel d’amiens, en date du 17 octobre 1963, qui l’a condamne a des dommages-interets pour blessures involontaires la cour, vu les memoires produits en demande et en defense;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 319, 320 du code penal et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, – en ce que, statuant sur les interets civils, l’arret infirmatif attaque declare un chirurgien responsable du syndrome de volkmann dont se trouve atteint l’un des jeunes patients qu’il avait opere, aux motifs essentiels qu’il aurait commis une – erreur d’interpretation – au moment de l’apparition de ses symptomes, qu’il aurait du liberer le membre au lieu de le replatrer, et retenir l’enfant en milieu hospitalier -, alors d’une part que, dans leur appreciation du diagnostic et du traitement suivi, les juges du fond, dont les motifs sont purement hypothetiques, n’avaient pas la competence technique necessaire pour substituer une opinion, d’ailleurs incertaine, a celle des experts commis par eux, lesquels avaient exclu toute imprudence de la part de ce praticien compte tenu de l’etat actuel de la science;

— alors d’autre part, que la preuve certaine d’un lien de causalite, meme indirect, entre les soins donnes par ce chirurgien et l’apparition du syndrome de volkmann n’avait pas ete rapportee par les parties civiles -;

Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que l’infirmite, dont reste atteint le jeune y…, qui se traduit de l’avis unanime des six experts par une incapacite permanente partielle de 55 %, a la suite de l’intervention chirurgicale et les soins post-operatoires donnes par le docteur x…, est bien la consequence directe des fautes du medecin, lequel a commis une erreur d’interpretation, reconnue par les experts, en presence de signes premonitoires du syndrome de volkmann, n’a pas libere le membre des leur apparition, quelle que fut d’ailleurs la cause de celle-ci, et n’a pas retenu l’enfant en milieu hospitalier apres la reduction de la fracture;

Qu’en definitive, tous les elements du delit de blessures involontaires se trouvant reunis, tant d’apres les constatations des seconds experts, sinon d’apres leurs conclusions, que par l’ensemble des documents et circonstances de la cause, x… doit repondre de ses consequences civiles;

Attendu qu’en l’etat de ces constatations, qui ne sont ni dubitatives, ni hypothetiques, la cour d’appel, souveraine dans son appreciation des elements de preuve librement debattus devant elle, a justifie sa decision;

D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 319, 320 du code penal, 1382 du code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, – en ce que l’arret attaque, qui fait obstacle a tout controle de la legalite, fixe a 90000 francs le – prejudice corporel – d’un enfant d’un – tres jeune age -, apres avoir releve que son incapacite permanente etait de 55 % et son pretium doloris – tres important -, sans qu’il soit possible de savoir si le prejudice ainsi evalue correspondait a un dommage materiel, actuel et certain, imputable au prevenu, ni s’il comprenait, et dans quelle proportion, le pretium doloris mentionne par la cour -;

Attendu que l’arret attaque, en fixant a 90000 francs le prejudice corporel de la victime, compte tenu de son jeune age, d’une incapacite permanente partielle de 55 % et d’un pretium doloris tres important, n’a fait que statuer dans la limite de la demande de la partie civile et dans la souverainete de son pouvoir d’appreciation;

D’ou il suit que le second moyen ne saurait non plus etre accueilli;

Et attendu que l’arret est regulier en la forme;

Rejette le pourvoi president : m zambeaux – rapporteur : m combeau – avocat general : m reliquet – avocats : mm fortunet et chareyre

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. CODE PENAL
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