Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1965, 64-93.588, Publié au bulletin
Résumé de la juridiction
Si, pour une raison quelconque, l’organisme de Sécurité sociale tenu de servir à la victime d’un accident une pension d’invalidité, cesse de verser à ladite victime les prestations prévues, la victime est fondée à réclamer au tiers responsable, dans les limites du préjudice global évalué, le montant de l’indemnité correspondante prélevée sur le capital réservé et devenu disponible. Mais c’est à bon droit qu’une Cour d’appel refuse de condamner par avance le tiers à cette indemnité, pour le cas simplement éventuel où la Sécurité sociale suspendrait les prestations. Il n’existe alors en effet aucun droit né et actuel au profit de la victime (1).
Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 9 nov. 1965, n° 64-93.588, Bull. crim., N. 228 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 64-93588 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 228 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007052804 |
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Texte intégral
Rejet du pourvoi forme par la caisse regionale de securite sociale de paris, partie civile, contre un arret du 27 octobre 1964 de la cour d’appel de paris qui a deboute ladite caisse de son action contre x… pour blessures involontaires. La cour, vu les memoires produits en demande et en defense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 318, 397 du code de la securite sociale, 1382 du code civil et 7 de la loi du 20 avril 1810, par defaut de motifs et manque de base legale, en ce que l’arret attaque a refuse d’ordonner la consignation, entre les mains du tiers, auteur d’un accident, du capital de la pension suspendue, a charge par ledit tiers d’assurer le versement de la pension pendant la duree de la suspension de celle-ci ;
Au motif que lesdites conclusions tendaient a la reparation eventuelle d’un prejudice incertain et hypothetique ;
Alors que la mesure sollicitee avait uniquement pour but la reparation integrale du prejudice subi par la victime et de mettre le tiers responsable a l’abri de reclamations de la part de la victime des prestations que, par hypothese, il aurait deja versees ;
Attendu que l’arret attaque et le jugement dont il adopte les motifs non contraires, ont rejete la demande de la caisse regionale de securite sociale de paris tendant a ce que x…, tiers responsable de l’accident survenu a y…, soit tenu de payer directement a ce dernier, a titre d’indemnite complementaire, les arrerages de la pension annuelle que lui verse la caisse, pendant toute periode ou ladite caisse suspendrait ledit payement, et ce, par prelevement sur le capital representatif qui resterait consigne entre les mains de x… ;
Attendu qu’en statuant ainsi la cour d’appel a fait une exacte application des textes de loi vises au moyen ;
Qu’en effet, s’il est vrai qu’en application des dispositions combinees des articles 1382 et 1351 du code civil et 95 et 96 de l’ordonnance du 19 octobre 1945, la victime d’un dommage doit etre indemnisee de la totalite du prejudice par elle subi, tant par les prestations de la securite sociale que, le cas echeant, par l’indemnite complementaire mise a la charge du tiers responsable ;
Que si, pour une raison quelconque, les organismes de securite sociale cessent de payer les prestations prevues representant une part du dommage dont le tiers a ete reconnu responsable par une decision passee en force de chose jugee, la victime est fondee a reclamer a celui-ci le montant de l’indemnite correspondante, lequel peut etre preleve sur le capital reserve devenu disponible, les juges d’appel n’auraient pu, sur cette seule hypothese et en dehors de tout droit ne et actuel mettre a la charge de x… le service de la rente que la caisse regionale cesserait de servir a la victime ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Et attendu que l’arret attaque est regulier en la forme ;
Rejette le pourvoi. President : m zambeaux – rapporteur : m costa – avocat general : m touren – avocats : mm desache, labbe et galland.
Textes cités dans la décision
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