Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 mai 1968, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La recevabilite d’un incident de defense a execution provisoire etant subordonnee a la recevabilite d’un appel regulier et valable, les juges du second degre qui, en l’absence d’une contestation portant sur le droit et le pouvoir d’interjeter appel, statuent sur le bien-fonde dudit incident, admettent implicitement la recevabilite de cette voie de recours.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 22 mai 1968, n° 66-14.257, N 148
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 66-14257
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 148
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 mars 1966
Dispositif : REJET.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006976809
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque, rendu sur l’appel interjete au nom de la societe d’etudes et realisations de l’industrie et du batiment, dite serib, d’un jugement qui l’avait condamnee a verser une certaine somme a la societe europe-diffusion, avec execution provisoire, d’avoir declare mal fondee l’exception d’irrecevabilite de l’appel que cette derniere societe a soulevee en alleguant qu’il avait ete forme par une societe n’ayant plus d’existance legale a raison de la cloture des operations de sa liquidation, alors que cette fin de non-recevoir aurait constitue une defense au fond, a laquelle n’aurait pas ete applicable la disposition de l’article 192 du code de procedure civile et alors, en outre, qu’en defendant a l’incident de defense a execution provisoire qui avait ete souleve par la serib elle n’aurait pas conclu au fond ;

Mais attendu que la recevabilite de cet incident etait, en application de l’article 458 du code de procedure civile, subordonnee a l’existence d’un appel regulier et valable ;

Attendu que la cour d’appel a releve qu’en l’absence d’une contestation par la societe europe-diffusion portant sur le droit et le pouvoir pour la serib d’interjeter appel, elle avait statue par un precedent arret sur le bien-fonde dudit incident ;

Qu’elle en a deduit a bon droit qu’elle avait, par ce premier arret, admis implicitement la recevabilite de l’appel ;

Et attendu que l’arret, ainsi legalement justifie, ne saurait etre atteint par les autres griefs du pourvoi ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 12 mars 1966 par la cour d’appel de paris. N° 66-14.257 societe a responsabilite limitee europe-diffusion c/ societe anonyme d’etudes et realisations de l’industrie et du batiment et autre. President : m drouillat – rapporteur : m papot – premier avocat general : m amor – avocat : m copper-royer.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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