Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 mai 1968, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
La recevabilite d’un incident de defense a execution provisoire etant subordonnee a la recevabilite d’un appel regulier et valable, les juges du second degre qui, en l’absence d’une contestation portant sur le droit et le pouvoir d’interjeter appel, statuent sur le bien-fonde dudit incident, admettent implicitement la recevabilite de cette voie de recours.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 22 mai 1968, n° 66-14.257, N 148 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 66-14257 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | N 148 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 mars 1966 |
Dispositif : | REJET. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006976809 |
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Sur les parties
- Président : M DROUILLAT
- Rapporteur : M PAPOT
- Avocat général : M AMOR
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque, rendu sur l’appel interjete au nom de la societe d’etudes et realisations de l’industrie et du batiment, dite serib, d’un jugement qui l’avait condamnee a verser une certaine somme a la societe europe-diffusion, avec execution provisoire, d’avoir declare mal fondee l’exception d’irrecevabilite de l’appel que cette derniere societe a soulevee en alleguant qu’il avait ete forme par une societe n’ayant plus d’existance legale a raison de la cloture des operations de sa liquidation, alors que cette fin de non-recevoir aurait constitue une defense au fond, a laquelle n’aurait pas ete applicable la disposition de l’article 192 du code de procedure civile et alors, en outre, qu’en defendant a l’incident de defense a execution provisoire qui avait ete souleve par la serib elle n’aurait pas conclu au fond ;
Mais attendu que la recevabilite de cet incident etait, en application de l’article 458 du code de procedure civile, subordonnee a l’existence d’un appel regulier et valable ;
Attendu que la cour d’appel a releve qu’en l’absence d’une contestation par la societe europe-diffusion portant sur le droit et le pouvoir pour la serib d’interjeter appel, elle avait statue par un precedent arret sur le bien-fonde dudit incident ;
Qu’elle en a deduit a bon droit qu’elle avait, par ce premier arret, admis implicitement la recevabilite de l’appel ;
Et attendu que l’arret, ainsi legalement justifie, ne saurait etre atteint par les autres griefs du pourvoi ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 12 mars 1966 par la cour d’appel de paris. N° 66-14.257 societe a responsabilite limitee europe-diffusion c/ societe anonyme d’etudes et realisations de l’industrie et du batiment et autre. President : m drouillat – rapporteur : m papot – premier avocat general : m amor – avocat : m copper-royer.
Textes cités dans la décision