Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 juillet 1968, Publié au bulletin

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  • Glace·
  • Solidarité·
  • Ouvrage·
  • Entrepreneur·
  • Faute·
  • Magasin·
  • Co-auteur·
  • Responsabilité décennale·
  • Construction

Résumé de la juridiction

C’est a bon droit que les juges du fond decident que le bris de glaces de la devanture d’un magasin du a une mauvaise conception et execution de leur pose, engage la responsabilite decennale de l’architecte des lors qu’ils relevent que ces glaces, contribuant a la cloture et au soutien de l’edifice, faisaient partie des gros ouvrages de la construction et qu’il appartenait a l’architecte et a l’entrepreneur de rechercher la technique appropriee qui aurait permis d’eviter les divers vices de construction. si la solidarite parfaite, prevue par l’article 1202 du code civil ne peut resulter que de la volonte des parties ou de la loi, il n’en est pas ainsi de la solidarite imparfaite. Cette derniere, qui ne differe de la solidarite parfaite que par ses effets secondaires, pese sur les coauteurs d’une faute commune ayant cause un meme dommage. Le terme " solidarite " recouvrant tant la solidarite imparfaite que la solidarite parfaite, les juges du fond qui enoncent que les fautes communes de l’architecte et de l’entrepreneur ont concouru au meme dommage, retiennent, en prononcant une condamnation solidaire, non la solidarite parfaite mais celle imparfaite qui pese sur les coauteurs d’une faute commune.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 17 juill. 1968, n° 64-14, N 347
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 64-14 264
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 347
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006977865

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche :

Attendu qu’il ressort des enonciations de l’arret confirmatif attaque que x…, en sa qualite d’architecte, a ete charge par la societe comptoir commercial bordelais prisunic de la construction d’un magasin au bouscat, 30, avenue de la liberation ;

Que les travaux ont ete confies a l’entreprise magasins et decorations laquelle a sous-traite la pose des glaces des vitrines a la societe des etablissements marly ;

Que deux glaces s’etant brisees, la societe comptoir commercial bordelais prisunic a assigne l’architecte et l’entrepreneur pour que soit reconnue leur responsabilite solidaire ;

Attendu qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque d’avoir retenu la responsabilite decennale de x… aux motifs que le bris de deux glaces d’une devanture affecterait un gros ouvrage et que la responsabilite de droit commun de l’architecte se trouverait egalement etablie en raison des fautes de conception et d’execution relevees par l’expert ;

Alors que la responsabilite decennale d’un architecte vis-a-vis du maitre de l’ouvrage est exclusive de sa responsabilite de droit commun, par application de la regle de non-cumul des responsabilites, que sa mise en jeu est subordonnee a la double condition que le desordre affecte un gros ouvrage et soit imputable a une faute commise par l’architecte dans l’execution de ses obligations contractuelles propres ;

Et alors que l’arret n’a pas repondu aux conclusions de x… soulignant que les fautes auxquelles l’expert a attribue le desordre etaient etrangeres au domaine des obligations de l’architecte, la conception et l’execution de la pose de glaces par une entreprise specialisee de miroiterie n’appartenant qu’a cette derniere ;

Mais attendu que les juges du fond ont constate que les grandes et epaisses glaces du magasin faisaient partie des gros ouvrages de la construction pour s’y trouver encastrees et liees de facon a contribuer a la cloture et au soutien de l’edifice ;

Qu’enterinant, sur ce point, le rapport de l’expert judiciaire, ils ont en outre releve divers vices de la construction et plus precisement la pose de ces glaces sur des cales en bois et non en plomb, le defaut de traitement de ces cales contre l’attaque des insectes, leur blocage irregulier, l’utilisation d’un ciment de mauvaise qualite et la pression anormale, sur ces glaces, des glaces de contreventement et ont releve que procedant a l’edification d’un ouvrage d’ensemble de devantures vitrees continues donnant sur l’exterieur et expose aux intemperies, il appartenait a l’architecte et a l’entrepreneur de rechercher la technique appropriee ou de s’informer du procede efficace a utiliser en la circonstance ;

Qu’en l’etat de ces constatations et enonciations, la cour d’appel qui a ainsi repondu aux conclusions de x… pretendument delaissees, a pu estimer, abstraction faite de motifs surabondants, que la responsabilite contractuelle de celui-ci se trouvait engagee conformement aux dispositions de l’article 1792 du code civil ;

Et sur la deuxieme branche du moyen unique : attendu qu’il est encore fait grief a l’arret attaque d’avoir retenu la responsabilite solidaire de l’architecte et de l’entrepreneur au motif que les fautes de conception initiale d’execution et de controle etaient intimement melees, alors que la solidarite des articles 1202 et suivants du code civil ne peut etre prononcee que dans les cas prevus par la loi ;

Mais attendu que si la solidarite parfaite prevue par l’article 1202 du code civil ne peut resulter que de la volonte des parties ou de la loi, il n’en est pas ainsi de la solidarite imparfaite ;

Que cette derniere, qui ne differe de la solidarite parfaite que par ses effets secondaires, pese sur les coauteurs d’une faute commune ayant cause un meme dommage ;

Que le terme solidarite recouvrant tant la solidarite imparfaite (ou obligation in solidum) que la solidarite parfaite, en enoncant que les fautes commises par l’architecte et l’entrepreneur etaient intimement melees et avaient concouru au meme dommage, les juges du fond ont retenu, non la solidarite parfaite de l’article 1202, mais celle, imparfaite, qui pese sur les coauteurs d’une faute commune ;

Qu’ainsi le moyen ne peut etre accueilli ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme entre l’arret rendu le 12 mai 1964 par la cour d’appel de bordeaux. N° 64-14 264. X… c/ societe comptoir commercial bordelais prisunic.

President : m de montera-rapporteur : m mestre-avocat general : m paucot-avocats : mm boulloche et le prado.

A rapprocher :

Sur le n° 2 : 10 mai 1968, bull 1968, ii, n° 208, p 161 et les arrets cites.

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Textes cités dans la décision

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