Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 1968, 67-93.267, Publié au bulletin
Résumé de la juridiction
Si le procès-verbal des débats relate que mention des décisions prises a été faite sur la feuille des questions, de cette énonciation qui n’avait pas à y figurer, on ne saurait déduire que le greffier était présent dans la salle des délibérations au cours du délibéré (1).
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 25 avr. 1968, n° 67-93.267, Bull. crim., N. 123 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 67-93267 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 123 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007056321 |
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Texte intégral
Rejet du pourvoi de piat(patrick) contre un arret de la cour d’assises du nord, en date du 16 octobre 1967, qui l’a condamne a douze ans de reclusion criminelle pour vols qualifies la cour, vu le memoire produit;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 281, 324, 331, 378 et 593 du code de procedure penale et de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que le proces-verbal des debats n’etablit pas que les temoins aient prete individuellement serment avant de deposer;
« alors qu’il s’agit la d’une formalite substantielle qui doit etre constatee a peine de nullite de la procedure;
Egalement en ce que le proces-verbal mentionne l’audition d’au moins deux temoins puisqu’il emploie le pluriel, alors qu’un seul nom avait ete notifie a l’accuse, et que cette contradiction entre les diverses pieces de la procedure laisse dans l’incertitude la regularite de l’application de la loi";
Attendu, d’une part qu’il resulte des enonciations du proces-verbal des debats « qu’avant de commencer leur deposition, les temoins ont prete le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la verite, rien que la verite »;
Attendu que cette enonciation suffit a etablir que chacun des temoins a, avant de commencer sa deposition, prete le serment prescrit par l’article 331 du code de procedure penale;
Attendu, d’autre part, qu’il appartenait au demandeur, usant de la faculte que lui accorde l’article 330 du code de procedure penale, de s’opposer a l’audition d’un temoin dont le nom ne lui aurait pas ete signifie;
Que le proces-verbal des debats ne fait pas etat d’une telle opposition;
Que le moyen ne saurait, des lors, etre accueilli;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 354, 355 et suivants, 364, 366, 378, 591 et 593 du code de procedure penale, « en ce que le proces-verbal des debats, oeuvre du greffier, constate expressement que, avant le retour de la cour et des jures dans la salle d’audience, mention des decisions prises a ete portee sur la feuille des questions, et celle-ci a ete signee par le president et le premier jure, d’ou il resulte que le greffier avait assiste a la deliberation de la cour et du jury puisqu’il relate les formalites qui y ont ete accomplies, qu’en consequence le principe du secret de cette deliberation n’a pas ete respecte et il y a eu egalement violation des droits de la defense »;
Attendu, il est vrai, que le proces-verbal des debats relate que la deliberation de la cour et du jury terminee, mention des decisions prises a ete faite sur la feuille des questions qui a ete signee seance tenante par le president et par le premier jure designe par le sort;
Attendu que si cette enonciation n’avait pas a figurer dans le proces-verbal des debats, on ne saurait en deduire que le greffier etait present dans la chambre des deliberations au cours du delibere, alors surtout que ce meme proces-verbal constate d’autre part que seuls les magistrats de la cour et les neufs jures se sont retires dans la chambre des deliberations;
Qu’ainsi le moyen doit etre ecarte;
Et attendu que la procedure est reguliere et que la peine a ete legalement appliquee aux faits declares constants par la cour et le jury;
Rejette le pourvoi president : m rolland, conseiller doyen faisant fonctions rapporteur : m combaldieu avocat general : m barc avocat : m calon
Textes cités dans la décision