Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 1968, 67-93.267, Publié au bulletin

  • Délibération commune de la cour et du jury·
  • Délibération en chambre du conseil·
  • Formalités étrangères aux débats·
  • Présence du greffier·
  • Mention au procès·
  • Cour d'assises·
  • Procès-verbal·
  • Greffier·
  • Mentions·
  • Présence

Résumé de la juridiction

Si le procès-verbal des débats relate que mention des décisions prises a été faite sur la feuille des questions, de cette énonciation qui n’avait pas à y figurer, on ne saurait déduire que le greffier était présent dans la salle des délibérations au cours du délibéré (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 25 avr. 1968, n° 67-93.267, Bull. crim., N. 123
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 67-93267
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 123
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007056321
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Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Rejet du pourvoi de piat(patrick) contre un arret de la cour d’assises du nord, en date du 16 octobre 1967, qui l’a condamne a douze ans de reclusion criminelle pour vols qualifies la cour, vu le memoire produit;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 281, 324, 331, 378 et 593 du code de procedure penale et de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que le proces-verbal des debats n’etablit pas que les temoins aient prete individuellement serment avant de deposer;

« alors qu’il s’agit la d’une formalite substantielle qui doit etre constatee a peine de nullite de la procedure;

Egalement en ce que le proces-verbal mentionne l’audition d’au moins deux temoins puisqu’il emploie le pluriel, alors qu’un seul nom avait ete notifie a l’accuse, et que cette contradiction entre les diverses pieces de la procedure laisse dans l’incertitude la regularite de l’application de la loi";

Attendu, d’une part qu’il resulte des enonciations du proces-verbal des debats « qu’avant de commencer leur deposition, les temoins ont prete le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la verite, rien que la verite »;

Attendu que cette enonciation suffit a etablir que chacun des temoins a, avant de commencer sa deposition, prete le serment prescrit par l’article 331 du code de procedure penale;

Attendu, d’autre part, qu’il appartenait au demandeur, usant de la faculte que lui accorde l’article 330 du code de procedure penale, de s’opposer a l’audition d’un temoin dont le nom ne lui aurait pas ete signifie;

Que le proces-verbal des debats ne fait pas etat d’une telle opposition;

Que le moyen ne saurait, des lors, etre accueilli;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 354, 355 et suivants, 364, 366, 378, 591 et 593 du code de procedure penale, « en ce que le proces-verbal des debats, oeuvre du greffier, constate expressement que, avant le retour de la cour et des jures dans la salle d’audience, mention des decisions prises a ete portee sur la feuille des questions, et celle-ci a ete signee par le president et le premier jure, d’ou il resulte que le greffier avait assiste a la deliberation de la cour et du jury puisqu’il relate les formalites qui y ont ete accomplies, qu’en consequence le principe du secret de cette deliberation n’a pas ete respecte et il y a eu egalement violation des droits de la defense »;

Attendu, il est vrai, que le proces-verbal des debats relate que la deliberation de la cour et du jury terminee, mention des decisions prises a ete faite sur la feuille des questions qui a ete signee seance tenante par le president et par le premier jure designe par le sort;

Attendu que si cette enonciation n’avait pas a figurer dans le proces-verbal des debats, on ne saurait en deduire que le greffier etait present dans la chambre des deliberations au cours du delibere, alors surtout que ce meme proces-verbal constate d’autre part que seuls les magistrats de la cour et les neufs jures se sont retires dans la chambre des deliberations;

Qu’ainsi le moyen doit etre ecarte;

Et attendu que la procedure est reguliere et que la peine a ete legalement appliquee aux faits declares constants par la cour et le jury;

Rejette le pourvoi president : m rolland, conseiller doyen faisant fonctions rapporteur : m combaldieu avocat general : m barc avocat : m calon

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 1968, 67-93.267, Publié au bulletin