Entrée en vigueur le 7 octobre 1960
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Ordonnance 60-1067 1960-10-06 art. 1 JORF 7 octobre 1960
Les témoins doivent sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'arrêt de renvoi, s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré. Le président leur demande encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre.
Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment "de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité". Cela fait, les témoins déposent oralement.
Sous réserve des dispositions de l'article 309, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition.
Les témoins déposent uniquement, soit sur les faits reprochés à l'accusé, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article 329 CPP est appliqué comme un cadre de direction des débats par le président de la cour d'assises: il organise la phase d'instruction à l'audience, mais sous le contrôle du respect du contradictoire et des droits de la défense. Les juridictions rappellent que les irrégularités de mise en état des débats ne conduisent à nullité qu'en cas de grief concret, la Cour de cassation vérifiant que l'exercice de ces pouvoirs n'a pas porté atteinte aux droits garantis. […] L'articulation se fait avec les règles voisines sur l'audition et le serment des témoins (art. 331, 335), dont la conformité constitutionnelle a été précisément encadrée, ce qui irrigue l'ensemble de la conduite des débats.
Lire la suite…Article 331 Les témoins déposent séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président. Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'arrêt de renvoi, s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré. Le président leur demande encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre. […] Sous réserve des dispositions de l'article 309 , les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition. Les témoins déposent uniquement, soit sur les faits reprochés à l'accusé, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.
Lire la suite…[…] l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et contre l'arrêt de la même Cour qui s'est prononcé sur les intérêts civils le 24 juin 1987 ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 328, 329, 331, 341 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'au début de l'instruction de l'audience le président a fait présenter à l'accusé, aux assesseurs et aux jurés, […]
[…] Sur le premier moyen de cassation proposé par X…, Z…, B… et Y…, pris de la violation des articles 310, 312, 331 et 332 du Code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense ; […]
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 331 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; […]
Le juge d'instruction parisien mène alors les investigations à charge et à décharge conformément aux articles 79 et suivants du code de procédure pénale. […]
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