Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1968, 68-90.382, Publié au bulletin

  • Faits connexes objet d'une poursuite séparée·
  • Poursuites séparées·
  • Indivisibilite·
  • 2) connexite·
  • ) connexite·
  • Disjonction·
  • Indivisibilité·
  • Abus de confiance·
  • Fait·
  • Chèque

Résumé de la juridiction

Seule la constatation par les juges de l’existence de faits rattachés entre eux par un lien tel que l’existence des uns ne se comprendrait pas sans l’existence des autres et formant un tout indivisible peut faire obstacle à des poursuites séparées (1).

La Cour d’appel ne peut s’abstenir de connaître des faits dont elle est compétemment saisie au motif qu’ils sont connexes à d’autres faits objet d’une poursuite séparée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 13 juin 1968, n° 68-90.382, Bull. crim., N. 196
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 68-90382
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 196
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007058595
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Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Rejet du pourvoi forme par traissac (jean-marie) contre un arret de la cour d’appel d’aix-en-provence, en date du 11 janvier 1968, qui l’a condamne a 3 ans d’emprisonnement pour complicite d’emission de cheque sans provision la cour, vu le memoire produit;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 203, 210, 592 et 593 du code de procedure penale, defaut de reponses aux conclusions visees par le president, defaut de motifs et manque de base legale, violation des droits de la defense;

« en ce que l’arret attaque a rejete l’exception de disjonction proposee par le prevenu, aux motifs que la mesure requise n’aurait de sens que s’il existait un lien d’indivisibilite ou d’etroite connexite entre les faits soumis a la cour et ceux qui ont fait l’objet d’une infraction distincte, que tel n’est pas le cas des lors qu’aucun element n’est fourni a la cour sur la nature des contrats dont la violation constituerait l’abus de confiance ni sur la nature criminelle ou correctionnelle des faits autres et qu’au surplus les faits de la presente prevention sont posterieurs au 10 janvier 1967, date a laquelle le tribunal de grande instance de grasse a designe un suppleant pour gerer l’etude de traissac, tandis que les faits poursuivis par ailleurs se placent en 1965 et 1966;

« alors que l’exception d’indivisibilite est recevable quelle que soit la nature, criminelle ou correctionnelle, des elements de la poursuite qui doivent etre soumis a la juridiction competente pour juger des faits ayant la qualification la plus elevee, qu’il n’est pas necessaire d’autre part que les faits aient ete commis en un meme temps par un prevenu agissant en la meme qualite, qu’il suffit que les elements de la prevention soient dans un rapport mutuel de dependance et rattaches entre eux par un lien tellement intime que l’existence des uns ne se comprendrait pas sans l’existence des autres;

« et alors que, d’apres les conclusions d’appel, ce sont les circonstances memes ayant entoure la remise des fonds en remboursement desquels ont ete emis les cheques sans provision, objet de la presente poursuite, qui ont valu a traissac d’etre inculpe d’abus de confiance, certains plaignants etant d’ailleurs les memes pour les deux delits, qu’il incombait a la cour, saisie de ces conclusions, de rechercher s’il n’existait pas entre les diverses infractions un lien d’indivisibilite, que, faute de l’avoir fait, elle n’a pas donne de base legale a sa decision et a viole les droits de la defense »;

Attendu que pour rejeter les conclusions de traissac qui demandait que les poursuites le concernant soient disjointes de celles concernant ses co-inculpes pour qu’il soit statue sur elles en meme temps que sur des faits objet d’une information ouverte contre lui du chef d’abus de confiance et toujours en cours, l’arret attaque constate qu’il n’existe ni indivisibilite ni une « etroite connexite » entre ces divers faits;

Que ledit arret precise que les faits motivant la poursuite dont la cour est saisie ont ete commis posterieurement au 10 janvier 1967 alors que ceux qui ont donne lieu a l’information suivie contre traissac pour abus de confiance ont ete commis en 1965 et 1966;

Attendu qu’en l’etat de ces enonciations la cour d’appel a justifie sa decision;

Qu’en effet, seule la constatation par les juges de l’existence de faits rattaches entre eux par un lien tel que l’existence des uns ne se comprendrait pas sans l’existence des autres, et formant un tout indivisible, pouvait faire obstacle a des poursuites separees;

Qu’il n’importait que les faits releves fussent connexes, la cour d’appel competemment saisie du delit de complicite d’emission de cheque sans provision et d’escroquerie ne pouvant s’abstenir d’en connaitre;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;

Et attendu que l’arret est regulier en la forme;

Rejette le pourvoi president : m comte – rapporteur : m chapar – avocat general : m lyon-caen

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1968, 68-90.382, Publié au bulletin