Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juillet 1968, 67-91.361, Publié au bulletin

  • Mandataire prétendu d'un créancier véritable·
  • Signature d'un contrat obtenu par artifice·
  • Mensonges confirmés par une mise en scène·
  • Dissimulation d'une partie d'un contrat·
  • Faux nom ou fausse qualité·
  • Manoeuvres frauduleuses·
  • 1) escroquerie·
  • 2) escroquerie·
  • Fausse qualité·
  • ) escroquerie

Résumé de la juridiction

Si le fait de se prétendre faussement créancier n’est pas une prise de fausse qualité au sens de l’article 405 du Code pénal, constitue au contraire une prise de fausse qualité constituant un élément caractéristique du délit d’escroquerie le fait de se prétendre mensongèrement mandataire d’un créancier véritable.

Si de simples mensonges sont insuffisant pour constituer les manoeuvres frauduleuses spécifiées à l’article 405 du Code pénal, il en est autrement lorsqu’à ces allégations mensongères vient se joindre une mise en scène destinée à leur imprimer force et crédit. Il en est ainsi notamment lorsque le prévenu a dissimulé une partie de l’acte qui contenait pour l’acheteur l’obligation de verser une importante partie du prix comptant alors qu’avait été promis un long crédit pour la totalité du prix (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 juill. 1968, n° 67-91.361, Bull. crim., N. 233
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 67-91361
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 233
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007059405
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Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Rejet sur le pourvoi de ner (yaoucha), contre un arret de la cour d’appel de lyon, en date du 14 avril 1967 qui l’a condamne a six mois d’emprisonnement avec sursis et 10000 francs d’amende ainsi qu’a des reparations civiles pour escroqueries la cour, vu le memoire produit;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du code penal et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l’arret attaque a declare le demandeur coupable d’escroquerie;

Au motif qu’apres avoir endosse des traites au profit de l’un de ses creanciers et s’en etre dessaisi entre les mains de ce dernier, il s’est presente pour obtenir la remise de fonds correspondant aux traites impayees, comme le proprietaire ou au moins le possesseur des effets dont s’agit, en tout cas ayant qualite pour en effectuer reclamation et encaissement;

«  qu’il y a donc eu prise de la fausse qualite de creancier ou de mandataire du creancier;

«  alors que celui-ci qui affirme l’existence d’un droit, que ce soit de propriete ou de creance, ne prend pas une fausse qualite au sens de l’article 405 du code penal;

« et alors qu’ainsi l’un des termes de l’alternative ne justifie pas la condamnation »;

Attendu qu’il ressort des constatations de l’arret attaque qu’ayant vendu des appareils diffuseurs de lumiere electrique aux cures robin, diquelon, ogeron, lenoir, chevalier, bimier, assumel, leridon, quirice, tanguy et angebroux, ner leur a fait accepter, pour regler leur commande, des traites tirees par la societe nerolux qu’il dirigeait;

Qu’il a ensuite, endosse ces traites a l’ordre de l’un de ses fournisseurs, le sieur y…;

Que, bien qu’ayant cede sa creance et n’etant plus en possession materielle des traites, ner s’est presente chez ces onze ecclesiastiques, et prenant parfois la qualite de creancier qu’il n’avait plus, parfois la qualite de mandataire d’y… qu’il n’avait pas, il les a convaincus de lui remettre le montant des traites;

Attendu qu’en cet etat des faits constates par elle, c’est a bon droit que la cour d’appel a declare ner coupable d’escroqueries;

Qu’en effet, s’il est exact que le fait de se pretendre mensongerement creancier n’est pas une prise de fausse qualite au sens de l’article 405 du code penal, il n’en est pas de meme lorsque, comme en l’espece, le prevenu prend la fausse qualite non pas de creancier mais de mandataire d’un creancier veritable;

Attendu, d’autre part, que l’indication par l’arret des procedes utilises par ner pour convaincre ses dupes n’est pas alternative pour chacune d’entre elles;

D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli;

Sur le deuxieme moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du code penal, et 593 du code de procedure penale, defaut de reponse aux conclusions visees par le president, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, " en ce que l’arret attaque a declare le demandeur coupable d’escroquerie;

Aux motifs que celui-ci s’est presente a certains ecclesiastiques comme le representant de la maison bouyer et que cette prise de fausse qualite a ete determinante de leur decision;

« alors que le demandeur soutenait dans ses conclusions d’appel qu’il pouvait se dire habilite a proceder a l’installation du materiel bouyer et que c’est cette circonstance qui aurait pu determiner les trois ecclesiastiques a traiter la qualite d’agent officiel ne pouvant etre d’aucun apport a la cause et alors que l’arret attaque en se bornant a retenir que selon les plaignants la consideration de la qualite prise par ner avait ete determinante et que celui-ci n’avait ete installateur officiel du materiel bouyer qu’en 1964, tout en reconnaissant qu’il avait commande et donc installe ce materiel des 1961 n’a pas repondu au moyen souleve par les conclusions et s’est contredit dans ses motifs »;

Attendu que l’arret attaque enonce que ner a reussi a obtenir des commandes de marchandises des x… robert, bievellet et fievet grace a la prise par lui de la fausse qualite de representant de la maison bouyer;

Que l’arret precise que cette maison jouit d’une grande reputation dans les milieux ecclesiastiques et que les trois x… ont indique que la prise de fausse qualite de representant de la maison bouyer avait ete determinante de leur accord et qu’ils n’avaient passe de commandes que parce qu’ils croyaient traiter avec la maison bouyer;

Que, repondant aux conclusions regulierement deposees par le prevenu, l’arret indique que le fait que ner ait pu acheter du materiel a la maison bouyer et l’utiliser pour certaines de ses installations ne l’autorisait pas a se pretendre representant de la maison bouyer;

Attendu que par ces enonciations qui relevent a la charge de ner une prise de fausse qualite qui a determine les victimes a lui remettre des fonds, l’arret a donne une base legale a sa decision;

D’ou il suit que le moyen ne saurait etre admis;

Sur le troisieme moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du code penal et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l’arret attaque a declare le demandeur coupable d’escroquerie;

Aux motifs qu’il aurait use de manoeuvres frauduleuses en produisant subitement, apres signature d’un contrat de commande, un autre ecrit non presente jusque-la rendant soi-disant exigible le payement immediat d’une somme parfois considerable en laissant croire faussement au debiteur que sa signature l’avait soumis a un tel engagement;

«  alors que bien au contraire, les promesses verbales qui lui avaient ete faites et le texte meme du seul contrat signe entre les parties n’en faisait pas etat;

«  alors que le simple mensonge verbal ou ecrit ne saurait en l’absence de tout element materiel exterieur lui apportant force et credit, constituer une manoeuvre frauduleuse;

« et alors que la production d’un ecrit contenant des allegations mensongeres quant au contenu d’un autre ecrit, ne constitue pas en l’absence de toute autre circonstance la manoeuvre frauduleuse visee a l’article 405 du code penal »;

Attendu qu’il resulte des constatations de l’arret attaque que ner a obtenu de divers ecclesiastiques et, notamment des x… ballanger, seiller, artus, grondin, bacconais, baudon, favreau, et pelletier, la signature de bons d’achats importants d’appareils electriques en leur promettant mensongerement l’octroi de tres longs delais de payement allant jusqu’a trois ou cinq ans;

Que les contrats etant conclus et signes, ner produisait alors un autre document, dissimule par lui jusque-la, dont il affirmait qu’il faisait corps avec le premier, document qui precisait qu’un acompte atteignant 40% du montant de la commande devait etre verse immediatement;

Que se fondant sur ce document, et faisant valoir qu’il constituait un engagement ecrit de la part des acheteurs, ner a reussi a diverses reprises a se faire remettre les comptes qu’il exigeait vehementement;

Attendu qu’en declarant ner coupable d’escroqueries pour ces chefs de la prevention, la cour d’appel n’a viole aucun des articles vises au moyen;

Qu’en effet, les faits tels qu’ils sont enonces par l’arret ont constitue une veritable mise en scene destinee a donner force et credit aux affirmations mensongeres de ner et a persuader les acheteurs de la realite du pouvoir cependant imaginaire que s’attribuait ner d’exiger le versement immediat de sommes importantes;

Qu’ainsi le moyen doit etre ecarte;

Et attendu que l’arret est regulier en la forme;

Rejette le pourvoi president : m comte rapporteur : m gagne avocat general : m barc avocats : mm nicolas et brouchot

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Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de procédure pénale
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