Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 1969, 68-93.171, Publié au bulletin

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Résumé de la juridiction

Est entaché de contradiction l’arrêt qui constate d’une part que l’auteur de coups et blessures volontaires a agi avec préméditation, d’autre part que le prévenu a porté lesdits coups dans un mouvement subit de colère (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 juin 1969, n° 68-93.171, Bull. crim., N. 201
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 68-93171
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 201
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007056746
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Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

La cour, vu le memoire produit;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311 du code penal et 1382 du code civil, ensemble violation de l’article 485 du code de procedure penale, pour defaut et contradiction de motifs manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a fait application au demandeur de l’article 311 du code penal, au motif qu’il aurait avec premeditation, porte des coups a la demoiselle x…, en voulant tenter sans succes d’abuser d’elle;

« alors que si la premeditation peut s’appliquer au dessein du demandeur d’avoir des relations avec elle, elle ne saurait s’appliquer aux violences qui n’en sont que la consequence de la resistance de la victime, et qui ne peuvent de ce fait, avoir ete premeditees »;

Attendu que tout jugement ou arret doit etre motive, que la contradiction des motifs, equivaut a leur absence;

Attendu que y… etait prevenu d’avoir, avec premeditation, exerce des violences et voies de fait sur la personne de christiane x…;

Que le jugement dont l’arret attaque adopte les motifs, enonce que la prevention est etablie et constate ainsi que le demandeur a agi avec premeditation;

Mais attendu que le jugement exposait d’autre part les circonstances dans lesquelles le prevenu avait reussi a attirer cette jeune fille a son domicile et tente en vain d’avoir avec elle des relations sexuelles, relate que y… « passa des gentillesses aux coups », rendu furieux par le refus de christiane x…;

Attendu qu’entre ces deux enonciations constatant l’une la premeditation, l’autre le caractere spontane des coups portes dans un mouvement subit de colere, il existe une contradiction privant l’arret attaque de base legale;

Par ces motifs : casse et annule dans toutes ses dispositions l’arret susvise de la cour d’appel de paris du 2 octobre 1968, et pour etre statue a nouveau conformement a la loi : renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel d’orleans president : m comte – rapporteur : m legris – avocat general : m boucheron – avocat : m talamon.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. CODE PENAL
  3. Code de procédure pénale
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 1969, 68-93.171, Publié au bulletin