Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 juin 1970, 69-10.929, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, qui dispose que "les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot" est un texte d’ordre public, d’application immédiate. Toute clause d’un règlement de copropriété faisant peser sur les copropriétaires du rez-de-chaussée une partie des dépenses relatives à un ascenseur, inutile pour leur lot, a été atteinte d’une nullité radicale le jour de l’entrée en vigueur de ladite loi.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 5 juin 1970, n° 69-10.929, Bull. civ. III, N. 386 P. 279 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 69-10929 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 386 P. 279 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 décembre 1968 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006983096 |
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Sur les parties
- Président : M. de Montéra
- Rapporteur : M. Guillot
- Avocat général : M. Laguerre
- Parties :
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il ressort des enonciations de l’arret attaque que dame x…, aux droits de feu lefevre, son mari, est coproprietaire d’une boutique, au rez-de-chaussee, d’un immeuble sis a … ;
Que, dans cet immeuble, se trouvent deux ascenseurs qui, aux termes du reglement de copropriete, sont classes dans les parties communes ;
Que l’article 11 de ce reglement, qui prevoit la repartition des frais relatifs a leur entretien, n’impose de ce chef aucune charge aux proprietaires de boutiques ;
Que, le remplacement des ascenseurs ayant ete decide par deliberation de l’assemblee generale des coproprietaires, une autre deliberation de la meme assemblee, en date du 19 juin 1964, a laquelle lefevre n’a pas participe, a autorise la societe reviron et cie, syndic, a faire des appels de fonds, pour les frais necessites par ce remplacement, « proportionnellement aux milliemes generaux de copropriete » ;
Qu’une correspondance a ete echangee entre le syndic, et lefevre, celui-ci, notamment dans une lettre du 8 octobre 1964, estimait « que la quote-part qui lui etait reclamee etait excessive »;
Que, finalement, le syndic ayant, par lettre recommandee du 12 janvier 1966, invite lefevre a verser une somme de 7960 francs representant « sa part dans les travaux », ce dernier a repondu dans la meme forme, dix jours plus tard, que, « faute de precisions, il ne pouvait acquiescer a cette demande, qui allait a l’encontre des previsions de la loi du 10 juillet 1965, dont il entendait expressement se prevaloir » ;
Que, par assignation du 9 mars 1966, lefevre « a pris l’initiative de faire trancher le litige par le tribunal de grande instance » ;
Attendu que l’arret attaque, confirmatif, declare veuve lefevre, qui a repris l’instance au cours de laquelle son epoux etait decede, fondee a refuser de participer aux depenses de remplacement des ascenseurs et ordonne une expertise afin d’etablir le compte entre les parties ;
Qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir ainsi statue, aux motifs que ladite dame y… a bon droit l’article 10 de la loi d’ordre public du 10 juillet 1965, que la societe reviron et cie n’apportait pas la preuve de l’engagement qu’aurait pris lefevre de se soumettre a la decision de l’assemblee generale du 19 juin 1964, et que ce coproprietaire avait adresse au syndic, le 8 octobre suivant, « une lettre ne comportant aucune reconnaissance de l’obligation ci-dessus, mais temoignant de sa volonte d’obtenir une discrimination entre les charges », alors, selon le pourvoi, que, d’une part, la loi du 10 juillet 1965 ne pouvait porter retroactivement « atteinte aux engagements definitivement pris par un coproprietaire » avant son entree en vigueur, que, d’autre part, « l’engagement », en l’espece, « resultait de la participation dudit coproprietaire a l’assemblee generale ayant decide des travaux litigieux » et de la susdite deliberation du 19 juin 1964, et qu’enfin les juges du second degre ont denature la lettre du 8 octobre 1964, par laquelle « le coproprietaire n’avait nullement proteste contre le principe de sa participation aux frais litigieux, mais uniquement contre le montant de cette participation » ;
Mais attendu, d’abord, que la correspondance echangee entre lefevre et le syndic, notamment la lettre du 8 octobre 1964, necessitait une interpretation, exclusive de la denaturation alleguee ;
Que les motifs relatifs a cette lettre et critiques par le moyen procedent donc du pouvoir souverain des juges d’appel, qui constatent que ladite lettre, loin de contenir un engagement d’executer la decision de l’assemblee generale du 19 juin 1964, « temoigne au contraire de la volonte de lefevre d’obtenir une discrimination entre les charges qu’il reconnait devoir et au sujet desquelles il a sollicite une expertise, et celles qu’il s’est toujours refuse a accepter : le remplacement des ascenseurs » ;
Attendu, en second lieu, qu’aux termes de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, « toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 a 17, 19 a 37 et 42 sont reputees non ecrites » ;
Qu’il s’ensuit que l’article 10, alinea 1er, du meme texte, qui dispose que « les coproprietaires sont tenus de participer aux charges entrainees par les services collectifs et les elements d’equipement commun, en fonction de l’utilite que ces services et elements presentent a l’egard de chaque lot », est un texte d’ordre public, d’application immediate, et que toute clause d’un reglement de copropriete faisant peser sur les coproprietaires du rez-de-chaussee une partie des depenses relatives a un ascenseur, inutile pour leur lot, a ete atteinte d’une nullite radicale le jour de l’entree en vigueur de ladite loi ;
Attendu qu’apres avoir constate, d’une part, qu’anterieurement a cette derniere date, lefevre avait conteste le principe de sa dette en invoquant l’article 11 du reglement de copropriete, dont, selon lui, l’assemblee generale du 19 juin 1964 avait meconnu les stipulations, et que, d’autre part, le litige etait encore en cours lors de l’entree en vigueur de la loi du 10 juillet 1965, l’arret decide, a bon droit, que veuve lefevre ne doit pas participer aux frais de remplacement des ascenseurs ;
D’ou il suit que le moyen n’est fonde en aucun de ses griefs ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 18 decembre 1968, par la cour d’appel de paris
Textes cités dans la décision