Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 décembre 1970, 69-14.457, Publié au bulletin

  • Incident portant sur la recevabilité de l'appel·
  • Indication imprecise de l'adresse du requerant·
  • Indication imprecise du domicile du requerant·
  • Inobservation d'une formalité substantielle·
  • Validité de la signification du jugement·
  • Article 173 du code de procédure civile·
  • Atteinte aux droits de la défense·
  • 1) divorce séparation de corps·
  • ) divorce séparation de corps·
  • Divorce séparation de corps

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Lorsqu’un arret, statuant en matiere de divorce mentionne : "oui a l’audience publique sur l’incident, en chambre du conseil sur le fond", puis :"la cour statuant publiquement et contradictoirement apres debats en audience publique sur la fin de non-recevoir soulevee, en chambre du conseil sur le fond, declare irrecevable l ’appel interjete…", il en resulte nettement, bien que l’arret porte en sa partie finale :"ainsi juge en chambre du conseil et prononce en audience publique", que les debats sur l’exception d ’irrecevabilite de l’appel soulevee, ont bien eu en audience publique. la nullite, qui resulte de l’omission d’une formalite substantielle doit etre prononcee, sans qu’il y ait lieu de rechercher si elle a eu ou non pour effet de nuire aux interets de la defense. Le caractere substantiel est attache dans un acte de procedure a ce qui tient a sa raison d’etre et lui est indispensable pour remplir son objet. Il en est ainsi dans un exploit de signification, de la demeure du requerant. Est nul l’exploit de signification d’un jugement qui indique la ville ou le requerant est domicilie, sans preciser le lieu du pretendu domicile dans cette ville. Cette signification irreguliere n’a donc pas pu faire courir le delai d’appel. Cette signification irreguliere n’a donc pas pu faire courir le delai d’appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 9 déc. 1970, n° 69-14.457, Bull. civ. II, N. 341 P. 261
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-14457
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 341 P. 261
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mars 1969
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 12/12/1968 Bulletin 1968 II N. 307 (2) P. 219 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 16/04/1970 Bulletin 1970 II N. 124 P. 96 (CASSATION) ET L'ARRET CITE. (2)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 20/10/1967 Bulletin 1967 II N. 298 P. 209 (CASSATION). (2)
Dispositif : REJET Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006983985
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu que l’arret attaque a declare irrecevable l’appel interjete par dame santos du y… prononcant le divorce a ses torts;

Qu’il est soutenu par le pourvoi, qu’alors que la regle de la publicite des debats est generale et ne souffre exception que dans les cas specifies par la loi et que la disposition de l’article 248, alinea 1er, du code civil, qui impose que la cause, en matiere de divorce soit debattue en chambre du conseil, ne concerne pas les debats auxquels peut donner lieu un incident de procedure, les mentions de l’arret ne permettraient pas de verifier si ces dispositions ont ete respectees;

Mais attendu que l’arret mentionne : « oui a l’audience publique sur l’incident, en chambre du conseil sur le fond », puis : « la cour statuant publiquement et contradictoirement apres debats en audience publique sur la fin de non recevoir soulevee, en chambre du conseil sur le fond, declare irrecevable comme tardif l’appel interjete par dame x… epouse z… »;

Attendu qu’il ressort nettement des precisions ainsi donnees, bien que l’arret porte en sa partie finale : « ainsi juge en chambre du conseil et prononce en audience publique », que les debats, sur l’exception d’irrecevabilite de l’appel soulevee par z…, ont bien eu lieu en audience publique;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;

Mais sur le second moyen : vu les articles 58 du code de procedure civile, ensemble l’article 445-2eme du meme code;

Attendu que la nullite, qui resulte de l’omission d’une formalite substantielle doit etre prononcee, sans qu’il y ait lieu de rechercher si elle a eu ou non pour effet de nuire aux interets de la defense;

Que le caractere substantiel est attache dans un acte de procedure a ce qui tient a sa raison d’etre et lui est indispensable pour remplir son objet;

Qu’il en est ainsi dans un exploit de signification de la demeure du requerant qui doit etre precisement indiquee;

Attendu qu’il resulte de l’arret attaque et des productions que sur la requete en divorce presentee par z…, une ordonnance de non conciliation, en date du 14 octobre 1966, autorisant ce dernier a assigner sa femme, avait autorise les epoux a demeurer separement, attribue a celle-ci le domicile conjugal, sis a mane (basse-alpes) et fait defense aux epoux de se troubler mutuellement dans leur residence;

Que par y… du 10 juillet 1968, le tribunal prononca le divorce aux torts de dame z…, que ce y… fut signifie a dame z… le 14 septembre 1968 a la requete de son mari, se declarant « demeurant et domicilie a mane », que l’huissier de justice, commis, dans le cadre de l’assistance judiciaire, pour signifier l’acte d’appel de dame z… se rendit a mane, que n’ayant pu avoir aucun renseignement sur le domicile de z…, mais ayant appris de dame z… que son mari etait domicilie, depuis plusieurs mois, … a la flotte-en-re (charente-maritime), il retourna le dossier au procureur de la republique, par lettre du 14 octobre 1968, que l’acte d’appel fut signifie a personne a z…, audit domicile, le 26 octobre 1968;

Attendu que, pour declarer irrecevable, comme tardif, l’appel interjete par dame z…, l’arret enonce que si a l’epoque ou lui fut signifie a personne l’acte d’appel en date du 26 octobre 1968, z… residait a la flotte-en-re, il ne resultait pas des pieces versees aux debats, en particulier de la lettre de l’huissier, la preuve que z… ait transfere son domicile de mane a la flotte-en-re;

Qu’ainsi on ne saurait considerer que l’exploit de signification soit nul comme comportant une mention erronee entachant le dit acte d’une nullite absolue, que rien n’empechait la signification de l’acte d’appel dans les delais utiles au dit domicile dans le cadre des dispositions des articles 58-2eme et 58-3eme du code de procedure civile;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’exploit de signification du y… ne precisait pas le lieu du pretendu domicile de z… a mane, la cour d’appel a viole les textes sus-visees;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel d’aix-en-provence, le 17 mars 1969;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de montpellier

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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