Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 novembre 1970, 69-12.426, Publié au bulletin

  • Acquisition par un pere au nom de ses enfants mineurs·
  • Juste titre servant de base à la prescription abregee·
  • Tierce-opposition des enfants devenus majeurs·
  • Opposition des enfants devenus majeurs·
  • Transfert du bien au jour de la vente·
  • Acquisition au nom d'enfants mineurs·
  • Action en déclaration de simulation·
  • Prescription de dix a vingt ans·
  • Acquisition au nom d'un mineur·
  • Promesse de porte-fort du pere

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’acte par lequel une personne declare acquerir au nom et pour le compte de ses filles mineures un bien immobilier en declarant "se porter-fort de celles-ci et s’obliger a faire ratifier la convention a leur majorite, et a defaut, a conserver l ’acquisition pour son compte" etant un acte parfait dont la regularite n’a pas ete contestee, a eu pour effet d’operer le transfert immediat du bien dans le patrimoine des mineurs, sans qu ’il soit besoin de la part de celles-ci d’une ratification en vertu de la clause sus-rappelee qui n’engageait que le pere. Et, ce motif suffit a justifier la decision qui sur la tierce-opposition des filles, leur declare inopposable un jugement qui avait accueilli la demande en declaration de simulation engagee par leur mere dans une instance ou lesdites mineures n’avaient ete ni presentes ni representees. le juste titre servant de base a l’usucapion abregee ne pouvant consister que dans un acte ayant pour objet de transmettre la propriete a celui qui l’invoque, le jugement qui accueille une declaration en simulation et decide que le domaine litigieux est attribue a la demanderesse ne peut, etant d’effet relatif, et, des lors qu’il est declare inopposable a un tiers servir de base a la prescription decennale de ce tiers invoquee contre ledit tiers qui en etait proprietaire.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 6 nov. 1970, n° 69-12.426, Bull. civ. III, N. 591 P. 431
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-12426
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 591 P. 431
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 12 mai 1969
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006984152
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur les deux premiers moyens reunis : attendu qu’il resulte des enonciations des juges du fond que rene de y…, epoux a… de corps de dame z… a, suivant acte notarie des 3 et 8 fevrier 1936, achete une propriete immobiliere pour le compte de ses deux filles mineures issues du mariage, marie-claude et viviane, « declarant se porter fort de celles-ci et s’obligeant a faire ratifier la convention a leur majorite, et, a defaut, a conserver l’acquisition pour son compte »;

Que, par jugement en date du 27 mai 1943, devenu irrevocable, le tribunal civil x… blanc, accueillant l’action en declaration de simulation engagee par dame z… contre son mari, a declare que l’acte des 3 et 8 fevrier 1936 constituait une acquisition pure et simple x… marie et que le domaine qui en etait l’objet etait attribue a la demanderesse a valoir sur le montant de ses reprises;

Que, le 13 decembre 1965, demoiselle marie-claude de y… a, par acte notarie, approuve et ratifie l’acquisition faite en son nom par son pere dans l’acte des 3 et 8 fevrier 1936 et a forme tierce-opposition contre le jugement du 27 mai 1943;

Attendu qu’il est fait grief a l’arret infirmatif attaque d’avoir accueilli cette action et decide que ledit jugement ne saurait avoir d’effet en ce qui concerne demoiselle marie-claude de y…, alors, selon le pourvoi, que dame z… avait produit a la cour d’appel un nombre considerable d’elements susceptibles de prouver ses dires et qu’a tout le moins, les juges d’appel auraient du les examiner avant de faire credit aux allegations, depourvues de toutes justifications, de la tierce opposante;

Qu’il est encore soutenu, d’une part, que l’analyse de l’instance soumise aux juges du tribunal du blanc revele que marie-claude de y… n’avait aucun interet a etre representee a ce jugement, qui n’a pu la depouiller d’un droit de propriete dont elle n’etait pas titulaire a cette epoque, la promesse de porte-fort faite par son pere en 1936 ne creant aucun droit a son profit, mais un simple pouvoir de ratification qui a ete aneanti par le jugement lui-meme, que par suite son interet a attaquer ce jugement etait inexistant et la tierce opposition irrecevable et, d’autre part, que c’est a la demanderesse a la tierce opposition qu’il incombait d’etablir que les juges avaient statue en 1943 de facon erronee et non a la defenderesse de prouver le bien-fonde d’une decision devenue definitive et que, par consequent, l’absence de simulation ne pouvait pas etre tiree de la simple constatation que dame z… n’avait pas prouve contre de « simples vraisemblances » puisqu’il avait ete statue sur des renseignements fournis par rene de y… a sa femme au titre de liberalites soi-disant faites par son pere adoptif, dont il n’apparait aucune trace, dans aucun acte;

Qu’il est enfin pretendu que la tierce opposition cesse d’etre recevable lorsque le jugement susceptible d’etre attaque a ete ratifie par la personne qui voudrait, apres coup, exercer cette voie de recours;

Mais attendu que l’acte notarie des 3 et 8 fevrier 1936 par lequel rene de y… a declare acquerir au nom et pour le compte de ses deux filles mineures marie-claude et viviane qu’il representait est un acte parfait, dont la regularite n’a jamais ete contestee, et qui a eu pour effet d’operer le transfert immediat du domaine qui en etait l’objet, du patrimoine de la societe venderesse dans celui de chacune des mineures, sans qu’il soit besoin de la part de celles-ci d’une ratification en vertu d’une clause qui n’engageait que leur pere;

Que, par ce motif de droit, substitue a ceux que le pourvoi critique dans ses deux premiers moyens, l’arret attaque se trouve justifie en ce qu’il a declare inopposable a marie-claude de y…, sur sa tierce opposition, le jugement rendu, le 27 mai 1943, dans l’instance en declaration de simulation a laquelle elle n’avait ete ni presente, ni representee;

D’ou il suit que les deux premiers moyens sont sans fondement;

Et sur le troisieme moyen : attendu qu’il est encore reproche a la cour d’appel d’avoir rejete le moyen tire par dame lefebvre-contamine de la prescription abregee de l’article 2265 du code civil, au motif que le jugement frappe de tierce opposition ne saurait constituer le juste titre vise par ce texte, alors, selon le moyen, que, d’une part, le juste titre etait constitue x… seul fait que rene de y… ne s’etait pas oppose au transfert de propriete decide par ce jugement et qu’il l’a meme confirme par la suite en entretenant sa femme dans la croyance qu’elle etait proprietaire, que, par suite, le tribunal, en constatant le transfert de propriete, n’a fait qu’enteriner le plein accord des parties sur ce point, tel qu’il resultait de l’application des articles 1134, 1595 et 1243 du code civil et que, d’autre part, l’autorite de la chose jugee s’attachant a une decision definitive, celle-ci constitue un juste titre, quand bien meme elle aurait meconnu une regle de fond voire d’ordre public, les parties pouvant a bon droit se fier aux solutions judiciaires;

Mais attendu que, le juste titre servant de base a la prescription prevue a l’article 2265 du code civil ne pouvant consister que dans un acte ayant pour objet de transmettre la propriete a qui invoque cette prescription, le jugement du 27 mai 1943 dont l’effet est relatif et qui est declare inopposable a marie-claude de y…, ne pouvait servir de base a la prescription decennale d’un bien dont elle etait deja proprietaire;

Que ce motif de droit, substitue a ceux que le pourvoi critique, justifie sur ce point la decision des juges d’appel;

Que le moyen ne peut donc etre accueilli;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 13 mai 1969, par la cour d’appel de bourges

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Textes cités dans la décision

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