Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mars 1970, 69-90.644, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Celui qui s’empare pour les détruire d’objets mobiliers qu’il sait ne pas lui appartenir, s’approprie ainsi ces objets sans droit et commet une soustraction frauduleuse. Il ne peut être tenu compte de ses mobiles que pour l’application de la peine (1).
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 12 mars 1970, n° 69-90.644, Bull. crim., N. 103 P. 237 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 69-90644 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 103 P. 237 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 29 janvier 1969 |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007056399 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Rolland
- Rapporteur : Rpr M. Chapar
- Avocat général : Av.Gén. M. Barc
Texte intégral
Rejet et amnistie sur le pourvoi de : 1° x… (joseph), 2° x… (marie-yves), x… (marie-pierre), contre un arret de la cour d’appel d’angers, du 30 janvier 1969, qui a condamne x… (marie-yves) a 250 f d’amende, x… (marie-pierre) a 150 f d’amende, les deux solidairement a des reparations civiles pour vols et a declare x… (joseph) civilement responsable ;
La cour, vu les memoires en demande et en defense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l’article 379 du code penal par fausse application, de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 par refus d’application et de l’article 593 du code de procedure penale par defaut et contradiction de motifs, defaut de reponse aux conclusions et manque de base legale, en ce que l’arret attaque a condamne pour vol des prevenus qui s’etaient empares de brochures et journaux exposes a l’interieur d’une eglise, par les motifs que les objets soustraits appartenaient a quelqu’un, fut-ce les editeurs, que l’exposition en vue d’une vente defendue ne justifierait pas l’apprehension, que les objets avaient ete acquis par les cures qui, revendant au prix de revient, ne violaient aucune defense canonique, que l’eglise recommande la diffusion de la presse catholique, qu’une coutume, etablie par divers documents, a abroge le texte canonique sur la defense de vendre, et que le desir de bien faire des prevenus n’est qu’un mobile sans effet sur l’infraction alors que : 1° la cour se contredit en declarant que les objets voles appartenaient aux editeurs, et avaient ete acquis par les cures sans avoir egard au fait que la propriete de ces objets avait ete revendiquee par une association ne comprenant ni les editeurs ni les cures ;
2° l’exposition en vue d’une vente interdite a pour consequence qu’il s’agit d’objets sans legitime proprietaire ;
3° qu’il est etabli qu’il n’y avait pas de revente au prix de revient ;
4° que la defense faite aux clercs de vendre n’a ete abrogee par aucune coutume conforme au droit canon ;
5° que le desir de bien faire, reconnu par l’arret, est exclusif de toute intention delictuelle ;
Attendu que l’arret attaque constate que le 3 fevrier 1968, x… marie-yves et x… marie-pierre se sont empares de journaux et de brochures exposes dans diverses eglises du mans, les ont emportes, puis les ont jetes dans la sarthe ;
Que ces publications n’etaient pas abandonnes et sans maitre et que les parties civiles en etaient proprietaires pour les avoir regulierement acquises ;
Attendu qu’en l’etat de ces enonciations et abstraction faite de tous autres motifs surabondants voire errones relatif notamment aux regles canoniques concernant les ventes dans les eglises, les juges qui ont declare x… marie-yves et x… marie-pierre coupables de vols justifient leur decision ;
Qu’en effet en s’emparant, pour les detruire, de journaux et de brochures qu’ils savaient ne pas leur appartenir, les prevenus, qui se sont approprie sans droit ces publications, ont commis une soustraction frauduleuse, leurs mobiles ne pouvant etre retenus autrement que pour l’application de la peine ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Sur le second moyen de cassation (sans interet) ;
Rejette le pourvoi ;
Et attendu que par l’effet du present arret les condamnations sont devenues definitives et qu’elles entrent dans les previsions de l’article 8 de la loi du 30 juin 1969 portant amnistie ;
Declare l’infraction amnistiee.
Textes cités dans la décision