Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1970, 70-90.221, Publié au bulletin

  • Délit constitué indépendamment du moyen employé·
  • Atteinte à leur libre désignation·
  • Délégués du personnel·
  • Élément intentionnel·
  • Demande d'emploi·
  • Candidat·
  • Amnistie·
  • Désignation·
  • Délit·
  • Atteinte

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’infraction prévue et réprimée par l’article 18 de la loi du 16 avril 1946 est caractérisée, indépendamment du moyen employé, dès lors qu’il a été volontairement porté atteinte à la libre désignation des délégués du personnel. Constituait dès lors cette infraction, avant même la modification apportée par la loi du 13 novembre 1969 à l’article 16 de la loi précitée, le refus par l’employeur de renouveler un contrat de travail après la période d’interruption habituelle due au caractère saisonnier de l’activité de l’établissement, lorsqu’il est souverainement constaté par les juges du fond que le refus a été uniquement inspiré par le dessein de briser les candidatures et d’empêcher les élections.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 20 oct. 1970, n° 70-90.221, Bull. crim., N. 272 P. 649
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-90221
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 272 P. 649
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 17 décembre 1969
Textes appliqués :
LOI 1969-11-13

LOI 46-730 1946-04-16 ART. 16

LOI 46-730 1946-04-16 ART. 18

Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007057921
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Rejet et amnistie sur le pourvoi forme par x… (maurice), contre un arret de la cour d’appel d’agen, en date du 18 decembre 1969, l’ayant condamne pour atteinte a la libre designation des delegues du personnel a 250 f d’amende ainsi qu’a des reparations civiles ;

La cour, vu les memoires produits tant en demande qu’en defense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par fausse application des articles 16 et 18 de la loi n° 46-730 du 16 avril 1946 ;

Violation des articles 1134 du code civil et 19 livre i du code du travail, ainsi que de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut ou contradiction de motifs et manque de base legale ;

En ce que, pour declarer le demandeur passible des sanctions edictees par les articles 16 et 18 de la loi du 16 avril 1946, la cour d’appel d’agen assimile a un licenciement relevant de ces dispositions, le fait par l’employeur de ne pas avoir accepte une demande d’emploi a lui adressee par des candidats a cet emploi dont etait venu a l’expiration le contrat saisonnier, non renouvelable par tacite reconduction ;

Alors que le licenciement vise par ladite loi ne saurait s’entendre que d’un congediement dont l’employeur a pris l’initiative, a l’exclusion d’une pure et simple non-acceptation de demande d’emploi sollicitee par d’ex-employes, et facultatives, l’une comme l’autre ;

Attendu qu’il appert de l’arret attaque que x… dirigeait a l’epoque des faits un etablissement thermal dont le personnel saisonnier etait engage annuellement pour une periode s’etendant du debut d’avril a la fin d’octobre ;

Que, le 16 octobre 1967, il a recu notification d’une liste de six candidats presentes pour les fonctions de delegues du personnel par une organisation syndicale representative ;

Que, le 30 du meme mois, il a par lettre fait savoir a quatre de ces candidats qu’ils ne seraient pas engages pour la saison suivante ;

Qu’il est precise par les juges du fond que le contrat de travail des salaries interesses avait ete jusqu’alors regulierement renouvele depuis un certain nombre d’annees et que la mesure prise a leur egard etait uniquement inspire par le dessein de briser les candidatures a l’effet d’empecher les elections ;

Attendu qu’en l’etat de ces constatations, c’est a bon droit que le demandeur a ete declare coupable du delit prevu par l’article 18 de la loi du 16 avril 1946 ;

Qu’en effet, cette infraction est constituee independamment du moyen employe, des lors qu’il a ete, comme l’arret le constate souverainement en l’espece, volontairement porte atteinte a la libre designation des delegues du personnel ;

Qu’ainsi le moyen doit etre ecarte ;

Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;

Rejette le pourvoi ;

Et attendu que par l’effet du present arret la condamnation est devenue definitive ;

Vu l’article 8 de la loi du 30 juin 1969 qui declare amnisties lorsqu’ils ont ete commis anterieurement au 20 juin 1969 les delits qui seront punis a titre definitif d’une simple peine d’amende ;

Attendu que tel est le cas en l’espece ;

Declare l’infraction amnistiee.

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