Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 1970, 68-91.807, Publié au bulletin

  • Distinction avec l'accident du travail·
  • Salarié de la même entreprise·
  • Recours contre ce salarié·
  • Temps et lieu du travail·
  • Accident du travail·
  • Accident de trajet·
  • Loi du 6 août 1963·
  • Sécurité sociale·
  • Application·
  • Conditions

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les dispositions de l’article L 470-1 du Code de la sécurité sociale ne sont applicables que si l’accident dont le travailleur est victime s’est produit dans les circonstances prévues par l’article L 415-1 du même code. Ces circonstances doivent être précisées par les juges du fond pour permettre à la Cour de cassation de vérifier s’il a été fait une exacte application de ces textes (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 16 mars 1970, n° 68-91.807, Bull. crim., N. 97 P. 224
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 68-91807
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 97 P. 224
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 7 mai 1968
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 02/07/1964 Bulletin Criminel 1964 N. 223 p.476 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 08/07/1965 Bulletin Criminel 1965 N. 174 p.385 (CASSATION)
Textes appliqués :
Code de la sécurité sociale L415-1

Code de la sécurité sociale L470-1

LOI 1963-08-06

Dispositif : Cassation partielle Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007059643
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Cassation partielle sur le pourvoi de x… (auguste), contre un arret de la cour d’appel d’amiens, en date du 8 mai 1968, qui statuant sur les interets civils en suite d’un accident de la circulation survenu le 13 janvier 1967 l’a condamne a des dommages-interets envers y…, partie civile, a declare recevables les constitutions de partie civile de z… et de a… et leur a accorde des dommages- interets et a dit fondee l’intervention de la caisse primaire de securite sociale de saint-quentin en sa demande de remboursement des prestations versees auxdits z… et a…, et de paul b…, declare par le meme arret civilement responsable de x… ;

La cour, vu les memoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 3 du code de procedure penale, de l’article 415 du code de la securite sociale, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut et contradiction de motifs, ensemble manque de base legale, en ce que l’arret attaque a declare recevables les constitutions de parties civiles d’un prepose contre son employeur et un autre prepose ;

Sous pretexte que l’accident dont il avait ete victime se placait au cours d’un trajet effectue pendant un transport organise par l’employeur entre le chantier et le siege de la societe ;

Alors d’une part que ces enonciations sont insuffisantes pour caracteriser legalement l’accident de trajet qui doit necessairement se placer entre la residence du salarie et son lieu de travail ou vice versa, ce qui n’est pas le cas de l’espece ;

Et alors d’autre part, bien que s’agissant en consequence d’un accident de droit commun, la recevabilite des constitutions de parties civiles ne se trouve pas plus justifiee dans la mesure ou l’arret attaque calcule le prejudice complementaire en fonction d’une rente accident du travail versee aux victimes et dont la caisse primaire de securite sociale obtient le remboursement ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arret doit contenir les motifs propres a justifier la decision, que l’insuffisance des motifs equivaut a leur absence ;

Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que z… et a…, ouvriers de la societe c r b, ont ete blesses au cours d’un accident survenu pendant leur transport organise par ladite societe du lieu du travail a nampcelles-la-cour, au siege de cette entreprise a fontaine-les-vervins, que x… chauffeur au service de celle-ci a ete declare seul responsable de cet accident, qu’au moment du transport le travail etait termine, que les ouvriers n’etaient pas payes pendant la duree de celui-ci, ni places sous l’autorite de leur employeur, qu’ils pouvaient s’ils le voulaient utiliser un autre mode de transport et que cet accident constituait pour les deux ouvriers susnommes un accident de trajet au sens de l’article l415-1 du code de la securite sociale ;

Mais attendu que ces enonciations sont insuffisantes pour permettre a la cour de cassation de verifier si l’accident s’est produit au cours d’un des trajets definis par l’article l415-1 susvise ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret de la cour d’appel d’amiens, en date du 8 mai 1968 dans ses dispositions relatives a z… et a a…, et, pour etre statue a nouveau conformement a la loi, et dans les limites de la cassation ainsi prononcee : renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de douai.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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