Cour de cassation, 19 février 1970, n° 68-13.938

  • Vote·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Administrateur provisoire·
  • Assemblée générale·
  • Mission·
  • Administrateur judiciaire·
  • Obligation·
  • Jouissance paisible·
  • Part·
  • Administrateur de société

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass., 19 févr. 1970, n° 68-13.938
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 68-13.938

Texte intégral

Cour de cassation, Troisième Chambre civile, 19 février 1970, Pourvoi n° 68-13.938

Sur la requête présentée par la Société Immobilière du DOMAINE DES PASTOUREAUX, dont le siège social est à […], […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, en cassation d’un arrêt rendu le 12 juin 1968 par la Cour d’appel de Paris, au profit: 1° – du sieur Jacob en date du 14 octobre 1968. X, administrateur de sociétés, demeurant à Paris, […], […] Z Y, […] de la dame B C, épouse séparée de biens du sieur Z Y, demeurant ensemble à […], […] administrateur syndic, demeurant à Corbeil, […], pris en qualité d’administrateur judiciaire de la Société Civile Immobilière Domaine des Pastoureaux, […], demeurant à Paris, […], […], demeurant à Paris, […], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation suivant: "Violation des articles 1142 et suivants et 1184 du Code Civil et 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l’arrêt attaqué a nommé un administrateur judiciaire provisoire de la Société Civile Immobilière du Domaine des Pastoureaux, dont M. X possède 95 parts sur 100, avec pour mission de convoquer l’Assemblée Générale de cette Société et de tenir pour favorable quel que soit son sens le vote de celui-ci à l’admission de Mme Y à qui il avait promis de céder 33 de ses parts, aux motifs que X avait par acte sous seing privé en date du 20 juillet 1961 promis de vendre à dame Y pour un prix déterminé à l’acte 33 parts de ladite Société donnant droit à l’attribution en jouissance et éventuellemlent en propriété de 4 groupes de locaux déterminés de façon précise; qu’il devait donc non seulement livrer la chose promise à dame Y, mais encore lui en garantir la jouissance paisible, et ne saurait, par un moyen détourné se dérober à cette obligation; que pour prévenir de nouvelles manoeuvres, il convenait de donner pour mission à l’administrateur provisoire de tenir pour favorable, en tout état de cause, son vote lors de la réunion de l’Assemblée Générale, à l’admission de Mme Y, alors que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur; que si X avait l’obligaton de livrer la chose promise, l’éventuel refus d’agréer la cessionnaire par son vote dans la Société – vote qui s’analysait en une obligation de faire – ne pouvait se résoudre qu’en dommages-intérêts; qu’ainsi l’arrêt attaqué, en estimant que l’administrateur provisoire, qui avait pour mission de convoquer l’Assemblée Générale devait, quel que soit le vote émis par X, le tenir pour favorable à l’admission de Mme Y dans la Société, a violé les textes visés au moyen en créant à l’égard de X une véritable exécution forcée".

Sur quoi, LA COUR, en l’audience publique de ce jour. Donne défaut contre Cardona, Claireaux et Tétu; Sur le moyen unique: Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que X a, le 20 juillet 1961, étant détenteur de 95 des cent parts de la Société Civile Immobilière du Domaine des Pastoureaux, et administrateur unique de celle-ci, promis d’en vendre trente trois à la dame Y pour le prix de 450.000 francs dont 250.000 francs ont été versés le même jour; que ces parts donnaient droit à l’acquéreur à l’attribution en jouissance et, éventuellement, en propriété, de quatre groupes de locaux déterminés; que X a refusé d’admettre la dame Y comme associée dans la société; Attendu qu’il est reproché à cet arrêt d’avoir nommé un administrateur judiciaire provisoire de la Société Civile Immobilière du Domaine des Pastoureaux, avec la mission de convoquer l’Assemblée Générale des associés et de tenir pour favorable, quel que soit son sens, le vote de X à l’admission de la dame Y à qui il avait promis de céder trente trois de ses parts, aux motifs que celui-ci devait non seulement livrer la chose promise à la dame Y, mais encore lui en garantir la jouissance paisible, et ne saurait, par un moyen détourné se dérober à cette obligation, que, pour prévenir de nouvelles manoeuvres, il convenait de donner à l’administrateur judiciaire la mission visée ci-dessus, alors, selon le pourvoi, que, si X avait l’obligation de livrer la chose promise, l’éventuel refus d’agréer la cessionnaire par son vote dans la Société – vote qui s’analysait en une obligation de faire – ne pouvait se résoudre qu’en dommages-intérêts; que la Cour d’appel, en estimant que l’administrateur provisoire, que avait pour mission de convoquer l’Assemblée Générale devait, quel que soit le vote émis par X,


le tenir pour favorable à l’admission de la dame Y dans la Société, a violé les articles 1142 à 1144 du Code Civil; Mais attendu que tout créancier pouvant exiger l’exécution de l’obligation lorsque cette exécution est possible, c’est à bon droit que la Cour d’appel a statué comme elle l’a fait, la mission qu’elle a donnée à l’administrateur provisoire de la Société Civile Immobilière du Domaine des Pastoureaux étant propre à remplir la dame Y dans les droits que X lui avait cédés; Que le moyen n’est pas fondé.

PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi forme contre l’arrêt rendu le 12 juin 1968 par la Cour d’appel de Paris. Sur le rapport de M. le Conseiller E. Guillot, les observations de Me Lyon-Caen, Avocat de la Société Civile Immobilière Domaine des Pastoureaux, de Me Nicolas, Avocat des époux Y, les conclusions de M. Tunc, Avocat Général. M. de MONIERA, Président.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, 19 février 1970, n° 68-13.938