Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 mars 1971, 70-40.038, Publié au bulletin

  • Cumul avec l 'indemnité de congés payes·
  • Inclusion dans le salaire forfaitaire·
  • Article 6 du décret du 7 avril 1938·
  • Inclusion dans les commissions·
  • Voyageur représentant placier·
  • 1) travail réglementation·
  • 2) travail réglementation·
  • Commissions a l 'indirect·
  • Représentant de commerce·
  • ) travail réglementation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’employeur qui, pour faire echec a la demande en payement d ’indemnites de conges payes formees par un representant, soutient ne rien devoir a ce titre, alleguant a cet effet que, d’un commun accord, les parties etaient convenues que l’indemnite de conges payes serait comprise dans le pourcentage des commissions, doit etablir la realite de cet accord. s’il resulte des conclusions de l’employeur qu’un representant avait droit a commissions tant sur les ordres directs que sur des ordres indirects, et s’il n’a pas ete allegue que ce dernier eut ete remplace pendant ses conges, il ne saurait etre reproche aux juges du fond de n’avoir pas recherche si certaines des commissions qu’il avait percues ne resultaient pas de son activite anterieure et devaient, en consequence, etre exclues de l’assiette des indemnites de conges payes qui lui etaient dues en totalite pour la periode ecoulee.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 mars 1971, n° 70-40.038, Bull. civ. V, N. 183 P. 153
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-40038
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 183 P. 153
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 27 octobre 1969
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 03/10/1968 Bulletin 1968 V N.415 P.342 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (2)
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 06/01/1962 Bulletin 1962 IV N.24 (2) P.18 (REJET ) ET L'ARRET CITE. (1)
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 09/10/1968 Bulletin 1968 V N.425 (2) P.349 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (2)
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 16/04/1969 Bulletin 1969 II N.241 (1) P.199 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (1)
Textes appliqués :
(2)

Code civil 1315

Code du travail 2054 D ET S

Décret 1938-04-07 ART. 6

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006984906
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique tire de la violation des articles 54 et suivants du livre ii du code du travail, 6 du decret du 7 avril 1938, 1134, 1315 du code civil, et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour renversement de la charge de la preuve, defaut de motifs et manque de base legale ;

Attendu que x… reproche a l’arret attaque de l’avoir condamne a payer a y…, representant a son service, une indemnite compensatrice de conges payes pour la periode de 1954 a 1967 aux motifs que s’il est licite de comprendre l’indemnite de conges payes d’un representant de commerce dans les commissions qui lui sont versees, ce mode de payement ne peut resulter que de l’accord formel des parties, dont x… ne rapporte pas la preuve en l’absence de contrat ecrit et que s’il est constant que l’indemnite de conges payes ne peut se cumuler avec le salaire percu pendant le conge, il ne saurait etre conteste que les commissions d’un representant, percues pendant la periode de ses vacances, constituent, en fait, un salaire differe ;

Que l’employeur ne saurait donc deduire leur montant de l’indemnite de conges payes qu’il est tenu de verser, alors que la cour d’appel a renverse la charge de la preuve incombant au salarie en decidant qu’il appartenait a l’employeur de prouver qu’il avait verse l’indemnite compensatrice de conges payes, aucune mention de l’arret n’etablissant que le salarie qui a recu pendant plusieurs annees une remuneration globale afferente a la fois a ses periodes d’activite et de conge, ait apporte la preuve qu’il pouvait pretendre au payement de conges payes, et qu’en outre, x… ayant fait valoir dans ses conclusions qu’y… ne pouvait lui reclamer une indemnite de conges payes puisqu’il avait toujours percu, pendant les periodes de reference, des commissions sur les ordres transmis directement par ses clients a son employeur pendant la duree de son conge annuel, la cour d’appel devait rechercher si le montant de ces commissions, ne provenant pas du travail anterieur de l’interesse, etait inferieur a celui qu’il avait percu les autres mois et si y… avait droit a un complement de conges payes, seules les commissions percues pendant la periode des conges payes et resultant d’une activite anterieure du representant pouvant se cumuler avec l’indemnite de conges payes ;

Mais attendu, d’une part, que l’arret attaque constate que, pour faire echec a la demande en payement d’indemnites de conges payes formee par y…, x… avait soutenu ne rien devoir a ce titre, alleguant a cet effet que, d’un commun accord, les parties etaient convenues que l’indemnite de conges payes serait comprise dans le pourcentage des commissions ;

Qu’il s’ensuit que la cour d’appel n’a nullement interverti le fardeau de la preuve en decidant, en consequence, que x… devait etablir la realite de cet accord ;

Attendu, d’autre part, qu’il resulte des conclusions d’appel de x…, qu’y… avait droit a commissions tant sur les ordres directs que sur les ordres indirects ;

Que n’ayant pas ete allegue que ce representant eut ete remplace pendant ses conges, c’est vainement qu’il est reproche aux juges du fond de n’avoir pas recherche si certaines des commissions qu’il avait percues ne resultaient pas de son activite anterieure et devaient, en consequence, etre exclues de l’assiette des indemnites de conges payes qui lui etaient dues en totalite pour la periode ecoulee entre 1954 et 1967 inclus ;

D’ou il suit qu’aucune des branches du moyen unique n’est susceptible d’etre retenue et que le pourvoi doit etre rejete ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 28 octobre 1969 par la cour d’appel de lyon

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 mars 1971, 70-40.038, Publié au bulletin