Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 juin 1971, 70-11.111, Publié au bulletin

  • Vente de mobilier a destination de l 'étranger·
  • Transport aux risques et perils de l'acheteur·
  • Contrats et obligations·
  • Vente commerciale·
  • Fait du prince·
  • Force majeure·
  • Impossibilite·
  • Définition·
  • Delivrance·
  • Exécution

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le mobilier achete en france a destination de l’etranger, qui, selon la commune intention des parties doit "voyager aux risques et perils de l’acheteur" peut etre considere comme juridiquement delivre a celui-ci des sa remise au transporteur. Par suite sa perte consecutive a son immobilisation au passage de la frontiere, en raison du defaut des autorisations administratives exigees par la loi etrangere et a sa revente a vil prix par la douane, apres plusieurs mois de sejour en magasin, reste a la charge de l’acheteur sans que ce dernier puisse utilement invoquer le fait du prince que constituerait l’obstacle a l’importation oppose par les autorites etrangeres.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 7 juin 1971, n° 70-11.111, Bull. civ. IV, N. 162 P. 154
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-11111
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 162 P. 154
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 27 octobre 1969
Textes appliqués :
Code civil 1147

Code civil 1148

Code civil 1604

LOI 1790-11-27 ART. 3

LOI 1810-04-20 ART. 7

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006985506
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu que, selon les enonciations de l’arret confirmatif attaque (paris, 28 octobre 1969), gilardi, etabli a rabat, acheta pour les besoins de son commerce a la societe lanzani, de paris, un lot de meubles valant 5 128 francs ;

Que la marchandise fut arretee au passage de la frontiere, gilardi n’ayant pas obtenu les autorisations administratives exigees par la loi marocaine ;

Que, apres plusieurs mois de sejour en magasin, elle fut vendue a vil prix par la douane ;

Attendu qu’il est reproche par gilardi a la cour d’appel de l’avoir condamne a payer a la societe lanzani le prix des meubles ainsi perdus, et du transport, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, si la vente etait parfaite, le vendeur, professionnel averti, ne pouvait, sans engager sa responsabilite, expedier la marchandise sans s’assurer qu’aucun obstacle ne serait apporte a la livraison, comme le soutenait gilardi dans ses conclusions laissees sans reponse ;

Que, d’autre part, la seule circonstance que le contrat, forme en france, etait soumis a la loi francaise, n’impliquait pas necessairement l’impossibilite pour l’acheteur d’invoquer la force majeure, d’ou il suit que la cour d’appel n’a pu legalement s’abstenir de verifier si le refus d’autorisation des autorites marocaines n’etait pas constitutif de la force majeure ;

Mais attendu, d’une part, que gilardi n’avait pas pretendu, devant la cour d’appel, que la societe lanzani ait engage sa responsabilite en expediant la marchandise sans s’assurer au prealable que celle-ci pourrait etre introduite sans difficulte au maroc ;

Que, le moyen, en sa premiere branche, est nouveau, partant irrecevable ;

Attendu, d’autre part, que la cour d’appel a retenu que, en vertu du contrat intervenu entre parties, la marchandise devait voyager « aux risques et perils de l’acheteur » ;

Qu’ayant ainsi constate que ladite marchandise avait ete juridiquement delivree a l’acheteur des sa remise par la societe lanzani au transporteur, a paris, elle a, par cela meme, retenu implicitement, mais necessairement, que la perte ulterieure de la marchandise, meme par suite d’un cas de force majeure, etait a la charge de l’acheteur ;

D’ou il suit que le moyen tire par gilardi de l’obstacle oppose a l’entree au maroc de la marchandise etait sans interet, et que l’arret a pu s’abstenir de rechercher si, en l’espece, cet obstacle constituait ou non le « fait du prince » invoque devant elle par ledit gilardi ;

Que le moyen, en sa seconde branche, ne peut etre accueilli ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 28 octobre 1969 par la cour d’appel de paris ;

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