Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 mai 1971, 70-10.012, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’existence d’une redevance a la charge du gerant est une condition essentielle de la location-gerance. Par suite, lorsque la concession de l’exploitation d’un restaurant ouvrier n’impose pas au concessionnaire le payement d’une redevance, la convention ne peut etre analysee en une location-gerance au seul motif que le concedant retire du contrat des avantages suffisamment importants pour etre assimiles a un profit.

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Village Justice · 22 février 2019

La location-gérance, communément appelée gérance libre, est un mode d'exploitation du fonds de commerce. Régie par les articles L 144-1 à L 144-13 du Code de commerce et d'ordre public, elle s'entend de toute convention par laquelle le propriétaire d'un fonds de commerce le loue totalement ou partiellement à un locataire-gérant, ou gérant libre, qui l'exploite à ses risques et périls et non pas comme mandataire du propriétaire du fonds ou comme salarié de celui-ci (Cass. com. 23-3-1999 n° 97-15.000 : RJDA 5/99 n° 548). Comme son nom l'indique, la location-gérance est une location qui …

 

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 11 mai 1971, n° 70-10.012, Bull. civ. IV, N. 129 P. 125
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-10012
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 129 P. 125
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 14 octobre 1969
Textes appliqués :
(1) (2)

Code civil 1134

Code civil 1709

LOI 1956-03-20 ART. 1

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006985911
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque, la societe generale per lavori et publiche utilita sogene a, par contrat du 24 juin 1967, concede l’exploitation du restaurant ouvrier denomme cern-france a cavalie, depuis declare en faillite avec chevalier comme syndic ;

Que la cour d’appel declara la sogene solidairement responsable avec cavalie du reglement de diverses fournitures faites pour l’exploitation du restaurant et demeurees impayees ;

Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel de s’etre ainsi prononcee par application des dispositions de la loi du 20 mars 1956 alors que les juges du fond sont lies par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier arbitrairement les termes du debat dont ils sont saisis ;

Que, dans leurs conclusions devant la cour, ces demandeurs n’avaient pas invoque cette cause juridique, s’agissant de la condamnation qu’ils sollicitaient, et l’avaient meme ecartee ;

Que, dans ces conditions, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a viole les articles 1134 du code civil et 7 de la loi du 20 avril 1810 ;

Mais attendu qu’il appartenait a la cour d’appel de qualifier la convention dont elle etait saisie et que le premier moyen doit donc etre rejete ;

Mais sur le second moyen : vu l’article 1709 du code civil et l’article 1er de la loi du 20 mars 1956 ;

Attendu que l’existence d’une redevance a la charge du gerant est une condition essentielle de la location-gerance ;

Attendu qu’apres avoir constate que la convention intervenue entre eux n’imposait pas a cavalie de payer redevance a la sogene, la cour d’appel a, cependant, analyse les rapports contractuels comme constitutifs d’une location-gerance ;

Qu’en se determinant ainsi par le seul motif que la sogene retirait du contrat des avantages suffisamment importants pour etre assimiles a un profit, elle a prive sa decision de base legale ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 15 octobre 1969 par la cour d’appel de lyon remet, en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de dijon.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n°56-277 du 20 mars 1956
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 mai 1971, 70-10.012, Publié au bulletin