Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 juillet 1971, 70-13.990, Publié au bulletin

  • Clause visant l'utilisation indirecte de la clientele·
  • Prospection d'une clientele aidee a titre personnel·
  • President directeur général·
  • Clause de non concurrence·
  • Qualité de mandataire·
  • Fonds de commerce·
  • Société anonyme·
  • Clientele·
  • Violation·
  • Éléments

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une cour d’appel doit s’expliquer sur le moyen soutenant que le commercant qui, en cedant sa clientele, a souscrit une clause de non concurrence visant l’utilisation "directe et indirecte" de la clientele cedee ne saurait, sans meconnaitre cette obligation de non concurrence, prospecter cette clientele en qualite de fondateur et president directeur general d’une societe.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 19 juill. 1971, n° 70-13.990, Bull. civ. IV, N. 216 P. 200
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-13990
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 216 P. 200
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 7 juillet 1970
Textes appliqués :
Code civil 1134
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006985934
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article 1184 du code civil ;

Attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque, par acte du 11 juillet 1967 leturgie a reconnu devoir a comte la somme de 18.900 francs a titre de pret ;

Qu’il fut toutefois etabli qu’en realite comte n’avait prete a leturgie aucune somme d’argent et que la somme mentionnee a l’acte representait le solde du par leturgie sur la cession de clientele que comte lui avait consentie deux ans auparavant ;

Que, par acte distinct du meme jour, 11 juillet 1967, comte reconnaissait a leturgie le droit definitif et exclusif de prospecter la clientele des fleuristes d’un certain nombre de departements en s’interdisant d'« utiliser directement ou indirectement » cette clientele et d’y « apparaitre sous quelque forme que ce soit » ;

Que comte avait anterieurement participe a la constitution d’une societe flora sete dont il fut nomme president-directeur general ;

Que comte ayant fait assigner leturgie en remboursement de la somme precitee de 18.900 francs, celui-ci resista a cette demande en soutenant que comte avait viole l’obligation de non-concurrence contractee le 11 juillet 1967 en prospectant ou en faisant prospecter la clientele des fleuristes par la societe flora sete dans la zone reservee a leturgie ;

Que, dans le dernier etat de la procedure leturgie invoquait expressement l’exception non adimpleti contractus en soutenant que ne pouvait etre contestee par comte la violation des engagements qu’il avait pris a l’egard de leturgie en contrepartie de la reconnaissance de dette souscrite par lui a son profit ;

Attendu que l’arret defere apres avoir admis « qu’il est possible que la societe anonyme flora sete ait de son cote, pendant un certain temps fait toucher cette clientele (cedee a leturgie) par ses agents » condamne neanmoins leturgie a payer a comte la somme de 18.900 francs sans se prononcer sur le bien-fonde de l’exception invoquee par leturgie ecartee implicitement au seul motif que la societe flora sete n’ayant pas ete mise en cause il appartient a leturgie de prendre toutes les mesures qu’il jugera utiles pour sauvegarder ses droits ;

Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si comte, en sa qualite de « fondateur » et de president-directeur general d’une societe, pouvait prospecter une clientele reservee a leturgie sans meconnaitre l’obligation de non-concurrence qu’il avait souscrite et qui visait l’utilisation « indirecte » de la clientele de leturgie, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 8 juillet 1970, par la cour d’appel de toulouse ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’agen.

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Textes cités dans la décision

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