Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 novembre 1971, 70-11.407, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
La mise en demeure visant la clause resolutoire d’un bail doit preciser la nature des infractions alleguees. Elle ne peut se borner a enoncer que le preneur n’a pas rempli ses obligations. est legalement justifiee la condamnation a dommages-interets , pour procedure abusive, prononcee contre un bailleur qui a introduit de mauvaise foi et de facon temeraire une action en resiliation de bail contre son locataire, dans le but de se soustraire au payement d’une indemnite d’eviction a laquelle il a ete anterieurement condamne.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 16 nov. 1971, n° 70-11.407, Bull. civ. III, N. 556 P. 397 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 70-11407 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 556 P. 397 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 février 1970 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006986503 |
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Sur les parties
- Président : . PDT M. DE MONTERA
- Rapporteur : . RPR M. TRUFFIER
- Avocat général : . AV.GEN. M. TUNC
- Parties : . CONSORTS LAFON
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir refuse de faire jouer la clause resolutoire inseree dans le bail commercial, en date du 7 janvier 1946, dont sont beneficiaires les epoux z…, au motif que les infractions reprochees a ceux-ci ne sont pas etablies et qu’ils n’avaient pas a deferer aux injonctions des consorts a…, y…, x…, selon le moyen, que, dans des conclusions restees sans reponse, ceux-ci avaient expose que les travaux relatifs a la refection de la facade et au remplacement des volets incombaient exclusivement aux locataires en application de l’article 26 du bail, et qu’en vertu de l’article 21, ceux-ci ne pouvaient pas proceder au deplacement de la chambre froide sans le consentement expres et par ecrit des y… ;
Qu’il est encore reproche audit arret d’avoir statue comme il l’a fait, au motif qu’il n’apparait pas que les mises en demeure des 27 juin et 23 novembre 1967 aient ete valablement delivrees, alors, d’apres le pourvoi, que la sommation du 23 novembre 1967, faite par ministere d’huissier, « precisait les infractions reprochees, en rappelant une precedente lettre recommandee avec accuse de reception et en citant expressement les articles du bail qui n’avaient pas ete respectes par les locataires » ;
Mais attendu, d’abord, que l’arret releve qu’il resulte des documents produits que les volets avaient ete enleves par l’entreprise chargee du ravalement, en vertu d’une decision de l’assemblee generale des coproprietaires, et qu’il incombait a cette entreprise ou au syndic de les retablir, qu’au surplus les locataires n’etaient pas en demeure de remplacer ces volets dont l’etat defectueux n’avait ete ni etabli ni meme allegue ;
Que la cour d’appel enonce qu’en ce qui concerne la devanture la preuve n’etait pas rapportee que des reparations s’imposaient et que, pour la chambre froide, celle-ci avait ete installee en 1950 sous le controle du representant des y…, qui, en prorogeant le bail en 1955, avaient implicitement renonce a se prevaloir de la transformation intervenue ;
Que par ces constatations et enonciations, la cour d’appel a repondu aux conclusions et a justifie sa decision ;
Attendu, en second lieu, que, par adoption des motifs des premiers juges, la cour d’appel constate que la sommation du 23 novembre 1967 se bornait a enoncer que les preneurs n’avaient pas rempli « leurs obligations » , et retient a bon droit que cet acte aurait du preciser la nature des infractions alleguees ;
D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli ;
Sur le second moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir condamne les consorts a… a payer des dommages-interets a leurs locataires, pour procedure abusive, alors, d’une part, que, dans leurs conclusions qui seraient restees sans reponse, les y… avaient expose que leurs pretentions avaient ete formulees et que leur procedure avait ete engagee avant meme que fut accordee par le tribunal de grande instance une indemnite d’eviction et « que c’est seulement si l’ordre chronologique avait ete inverse que la mauvaise foi aurait pu etre vraisemblable » et que, d’autre part, la cour d’appel n’aurait pas caracterise la faute commise par les y… dans l’exercice de leur droit d’ester en justice ;
Mais attendu que les juges du second degre, tant par motifs propres que par adoption de ceux des premiers juges, enoncent que les consorts a… sont inexcusables d’avoir introduit l’instance puisque, avant l’assignation, les epoux z… avaient fait valoir les elements de preuve dont ils disposaient, qu’ils rappellent que les y… ont ete condamnes, par arret du 30 octobre 1968, a payer aux epoux z…, a qui ils avaient donne conge, une indemnite d’eviction de 130. 000 francs ;
Qu’ils enoncent que leur demande a ete introduite de mauvaise foi et de facon temeraire « dans le but, notamment, de se soustraire au paiement de cette indemnite d’eviction » ;
Que, par ces motifs, la cour d’appel, qui a retenu a bon droit les agissements fautifs des consorts a…, a repondu aux conclusions et a legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 11 fevrier 1970, par la cour d’appel de paris.
Textes cités dans la décision