Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mai 1971, 71-90.953, Publié au bulletin

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  • Juge d'instruction·
  • Ordonnance du juge·
  • Code pénal

Résumé de la juridiction

Le mémoire qui n’est pas présenté dans les conditions prescrites par les articles 660 et 661 du Code de procédure pénale, est irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 25 mai 1971, n° 71-90.953, Bull. crim., N. 176 P. 442
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-90953
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 176 P. 442
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 660

Code de procédure pénale 661

Dispositif : Règlement de juges
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007057269
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Reglement de juges sur la demande formee par le procureur general pres la cour d’appel de noumea dans le proces instruit contre de x… et y…, prevenus de coups et blessures volontaires et complicite la cour, vu le memoire produit par me nicolas, avocat en la cour ;

Attendu que ledit memoire n’est pas presente dans les conditions prescrites par les articles 528 a 539 du code d’instruction criminelle, pas plus d’ailleurs que par les articles 660 et 661 du code de procedure penale ;

Qu’il est en consequence irrecevable ;

Vu les articles 2 et 295 du code penal ;

Attendu que, par ordonnance du juge d’instruction pres le tribunal de grande instance de noumea en date du 30 novembre 1970, les nommes de x… et y… ont ete renvoyes devant le tribunal de police correctionnelle de noumea comme prevenus du delit de coups et blessures volontaires et complicite prevu par les articles 311, 59 et 60 du code penal ;

Attendu que, par arret du 9 mars 1971, la cour d’appel de noumea, chambre correctionnelle, s’est declaree incompetente au motif que les faits, a les supposer etablis, constitueraient le crime de tentative de meurtre et complicite et seraient justifiables, des lors, de la juridiction criminelle ;

Attendu que, de l’ordonnance et de l’arret precites, passes en force de chose jugee et contradictoires entre eux, resulte un conflit negatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu’il importe de faire cesser ;

Reglant de juges, sans s’arreter a l’ordonnance du juge d’instruction, laquelle sera consideree comme non avenue, renvoie la cause et les prevenus en l’etat ou ils se trouvent devant la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de noumea qui, au vu de l’instruction deja faite et de tout supplement d’information, s’il y a lieu, statuera, tant sur la prevention que sur la competence

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Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de procédure pénale
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