Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 mai 1972, 70-14.511, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Statuant sur la responsabilite de l’accident survenu a un joueur de football blesse au cours d’une rencontre par suite d’un choc avec le gardien de but de l’equipe adverse qui avait plonge pour se saisir du ballon, les juges du fond peuvent estimer que ce dernier n’a commis aucune faute des lors qu’ils enoncent qu’il n’est pas etabli de sa part une ardeur intentionnellement intempestive pas plus qu’un comportement anormal ou une inobservation des regles du jeu.
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 15 mai 1972, n° 70-14.511, Bull. civ. II, N. 149 P. 123 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 70-14511 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 149 P. 123 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 octobre 1970 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987995 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : PDT M. DROUILLAT
- Rapporteur : RPR M. CAZALS
- Avocat général : AV.GEN. M. BOUTEMAIL
- Parties : C/ DURAND, RIOU, MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, ASSOCIATION SPORTIVE MEUDONNAISE
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu, selon l’arret confirmatif attaque, qu’au cours d’une rencontre de football, par suite d’un choc entre deux joueurs, christian x… et alain y…, tous deux mineurs, celui-ci fut blesse a une jambe ;
Que charles y…, pere de la victime, a demande reparation du prejudice subi par son fils lionel x…, pere et representant legal de christian, a riou arbitre de la rencontre, a l’association sportive meudonnaise dont christian x… etait membre, et a l’assureur de cette association, mutuelle generale francaise accidents ;
Qu’en cause d’appel, alain y… et christian x…, devenus majeurs, ont repris l’instance en leur nom personnel ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir deboute y… de ses demandes, alors que, d’une part, les temoins entendus a l’enquete de police, dont les declarations auraient ete denaturees, se seraient accordes a dire que l’action de x… avait ete brutale et dangereuse, et alors, d’autre part, qu’un acte revetant par lui-meme un caractere de brutalite ou meme de simple imprudence doit, abstraction faite de tout element intentionnel, etre sanctionne par les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil ;
Mais attendu, d’une part, que l’enquete de police pretendument denaturee n’est pas produite par le demandeur au pourvoi ;
Qu’il s’ensuit que le grief de denaturation n’est pas recevable ;
Attendu, d’autre part, que l’arret, par motifs propres et adoptes, apres avoir analyse les elements de l’enquete de police, constate que y…, ailier droit, etait en possession du ballon dans la surface de reparation de l’equipe adverse quand x…, gardien de but de cette equipe, s’etait porte rapidement au-devant de y… et avait plonge sur le ballon pour s’en saisir, et que cette action avait ete normale eu egard aux regles du jeu ;
Que l’arret enonce non seulement que n’etait pas etablie de la part de x… une ardeur intentionnellement intempestive, mais que n’etait pas non plus etabli un comportement anormal ou une inobservation des regles du jeu ;
Que par ces constatations et enonciations, d’ou il resulte qu’aucune faute de x… n’etait prouvee, la cour d’appel, qui a souverainement apprecie les elements de preuve qui lui etaient soumis, a, sans encourir les reproches du pourvoi, legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 5 octobre 1970, par la cour d’appel de paris.
Textes cités dans la décision