Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 octobre 1972, 70-13.459, Publié au bulletin

  • Amelioration procuree par une intervention chirurgicale·
  • Amelioration ulterieure de l'État de la victime·
  • Opération ayant pour but d'ameliorer son État·
  • Prise en charge des frais d'intervention·
  • Décision le considerant comme definitif·
  • Opération ayant pour but de l'ameliorer·
  • Décision fixant le préjudice definitif·
  • Intervention chirurgicale posterieure·
  • Aggravation de l 'État de la victime·
  • Aggravation de l'État de la victime

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Des lors que l’arret ayant alloue une indemnite sous forme de rente viagere a la victime d’un accident n’a prevu aucune variation du prejudice, considere comme definitif au moment de la decision et n’a pas reserve d’une maniere expresse la faculte de proceder a sa revision, l’autorite de la chose jugee s’oppose a la modification de cette rente en raison de l’amelioration de l’etat de sante de la victime a la suite d’une intervention chirurgicale. l’autorite de la chose jugee a lieu a l’egard de ce qui a fait l’objet du jugement, sous la condition que la chose demandee soit la meme et que la demande fondee sur la meme cause soit entre les memes parties, agissant en la meme qualite. Le dommage est definitivement fixe a la date ou le juge rend sa decision. Une nouvelle demande d’indemnisation au titre du meme fait ne peut etre formee posterieurement qu’au cas ou une aggravation est survenue dans l’etat de la victime. La partie declaree responsable du prejudice cause par un accident ne peut pas etre condamnee, par la suite, a rembourser les frais consecutifs a une operation chirurgicale ayant ulterieurement, grace aux progres de la technique, procure a la victime l’amelioration d’un etat considere comme definitif lors de la decision, cette intervention n’ayant pas ete effectuee en raison d’une aggravation de l’etat de la victime et n’ayant donc pas entraine un nouveau prejudice indemnisable.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 12 oct. 1972, n° 70-13.459, Bull. civ. II, N. 245 P. 200
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-13459
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 245 P. 200
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 28 avril 1970
Textes appliqués :
Code civil 1350 (2)

Code civil 1351

Code civil 1382

Dispositif : Cassation partielle REJET Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006988311
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa deuxieme branche : attendu, selon l’arret partiellement infirmatif attaque, qu’a la suite d’un accident au cours duquel x… fut blesse et dont y… fut reconnu responsable pour les trois quarts, intervint, le 12 mars 1959, un arret condamnant, notamment, y… a payer a la victime une rente viagere mensuelle ;

Qu’a la suite d’une intervention chirurgicale subie le 5 janvier 1966, par la victime, le prefet d’ille-et-vilaine a forme contre y… une demande en remboursement des frais de ladite operation et de diverses hospitalisations, pris en charge au titre de l’aide medicale ;

Que y… a sollicite la reduction de la rente viagere du fait de l’amelioration de l’etat de sante d’x… ;

Attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir admis que l’autorite de la chose jugee faisait obstacle a la revision de l’indemnite allouee sous forme de rente viagere ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptes, les juges d’appel observent que l’autorite de la chose jugee s’oppose a la revision de la rente, en raison de l’amelioration de l’etat de sante d’x…, dont le taux d’incapacite permanente partielle est, a la suite de l’intervention chirurgicale, passe de 80 a 40 %, l’arret du 12 mars 1959 n’ayant prevu aucune variation du prejudice, qui etait, alors, considere comme definitif et n’ayant pas reserve, d’une maniere expresse, la faculte de proceder a sa revision ;

Qu’en l’etat de ces enonciations, la cour d’appel a, sans violer l’autorite de la chose jugee, legalement justifie sa decision ;

Mais sur le meme moyen, pris en sa premiere branche : vu les articles 1351 et 1382 du code civil, attendu que l’autorite de la chose jugee a lieu a l’egard de ce qui a fait l’objet du jugement, sous la condition que la chose demandee soit la meme, et que la demande, fondee sur la meme cause, soit entre les memes parties, agissant en la meme qualite ;

Attendu que le dommage est definitivement fixe a la date ou le juge rend sa decision ;

Qu’une nouvelle demande d’indemnisation au titre du meme fait, ne peut etre formee posterieurement qu’au cas ou une aggravation est survenue dans l’etat de la victime ;

Attendu que l’arret enonce que l’intervention chirurgicale n’etait pas celle anterieurement prevue, mais qu’elle avait eu pour effet, grace au progres de la technique, de procurer a la victime l’amelioration d’un etat considere comme definitif en 1959 ;

Qu’elle n’a pas ete effectuee en raison d’une aggravation de l’etat d’x… et qu’elle n’a, par consequent, pas eu pour effet d’entrainer un nouveau prejudice indemnisable ;

Qu’en l’etat de ces enonciations d’ou il resulte qu’il n’y avait pas prejudice nouveau, en raison d’une aggravation de l’etat de sante d’x…, mais qu’il y avait, au contraire, amelioration de cet etat, la cour d’appel a, en condamnant y… a rembourser le prefet d’ille-et-villaine, viole les textes susvises ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisieme branche du moyen : casse et annule dans la mesure du moyen admis l’arret rendu le 29 avril 1970 entre les parties, par la cour d’appel de rennes ;

Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’angers

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