Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 1972, 72-90.991, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Lorsqu’une poursuite est de nature à entraîner l’application de la tutelle pénale, le prévenu doit à peine de nullité, aux termes de l’article 417 du Code de procédure pénale modifié par la loi du 17 juillet 1970, être assisté d’un défenseur (1).
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 17 oct. 1972, n° 72-90.991, Bull. crim., N. 291 P. 759 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 72-90991 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 291 P. 759 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 22 février 1972 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007056340 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. Costa CDFF
- Rapporteur : RPR M. Provansal
- Avocat général : AV.GEN. M. Albaut
Texte intégral
Cassation sur le pourvoi forme par x… (pierre), contre un arret de la cour d’appel de bordeaux du 23 fevrier 1972 qui, pour vols et port d’arme prohibe, l’a condamne a 2 annees d’emprisonnement, a la tutelle penale, ainsi qu’a des reparations civiles. La cour, vu le memoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 58-1 du code penal, ensemble violation des droits de la defense et des articles 417 et 593 du code de procedure penale pour defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a condamne le prevenu a la tutelle penale ;
« alors d’une part qu’il resulte de ces mentions que le prevenu n’a pas ete assiste d’un defenseur devant la cour d’appel ;
« alors d’autre part que la seule affirmation que le prevenu est »multirecidiviste« ne suffit pas a justifier que les conditions legales de la tutelle penale sont reunies en l’espece » ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu’aux termes du dernier alinea de l’article 417 du code de procedure penale, modifie par la loi du 17 juillet 1970, l’assistance d’un defenseur est obligatoire quand le prevenu encourt la peine de la tutelle penale ;
Attendu que l’arret attaque, apres avoir confirme la decision des premiers juges qui avaient condamne x…, pour vols et port d’arme prohibe, a deux annees d’emprisonnement et a des reparations civiles, a decide que le prevenu serait place sous le regime de la tutelle penale a l’expiration de sa peine principale ;
Que la cour constate que x… a comparu devant elle sans avocat et a developpe lui-meme ses moyens de defense ;
Qu’en outre elle se borne a declarer que l’interesse est « multirecidiviste » sans enumerer ses condamnations anterieures qui ont entraine l’application de la tutelle penale ;
Qu’ainsi il y a eu violation du texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret de la cour d’appel de bordeaux du 23 fevrier 1972, et, pour qu’il soit statue a nouveau conformement a la loi : renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel d’agen.
Textes cités dans la décision