Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 1972, 72-90.497, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Ne donne pas une base légale à sa décision et doit être annulé l’arrêt qui fait application de l’article 318 du Code pénal sans constater ni le caractère nuisible à la santé de la substance administrée volontairement à autrui par le prévenu, ni la connaissance que celui-ci avait de ce caractère, ni le lien de causalité ayant existé entre le fait poursuivi et la maladie ou l’incapacité de travail subie par la personne à laquelle cette substance a été administrée (1).
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 10 mai 1972, n° 72-90.497, Bull. crim., N. 164 P. 416 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 72-90497 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 164 P. 416 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 19 décembre 1971 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007057066 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. Rolland
- Rapporteur : RPR M. Mongin
- Avocat général : AV.GEN. M. Aymond
Texte intégral
Cassation sur le pourvoi forme par la femme x… (jeanne), epouse y…, contre un arret de la cour d’appel de bourges du 20 decembre 1971, qui, pour administration a autrui de substances nuisibles a la sante, l’a condamnee a trois ans d’emprisonnement ainsi qu’a des reparations civiles. La cour, vu le memoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation propose et pris de la violation des articles 318 du code penal, 593 du code de procedure penale, defaut de motif et manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a declare la demanderesse coupable d’administration de substances nuisibles a la sante, au motif adopte du jugement entrepris qu’elle a volontairement depasse les doses de neurinase prescrite par le medecin traitant et que son comportement peut s’expliquer par son ethylisme ;
« alors que le delit defini par l’article 318 du code penal suppose d’une part que l’administration des substances nuisibles ait cause une maladie ou une incapacite de travail, d’autre part la conscience chez l’agent du caractere nuisible de substances administrees ;
« alors que l’arret attaque n’a constate l’existence ni de l’un ni de l’autre de ces elements constitutifs du delit ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l’article 318 du code penal punit des peines qu’il edicte celui qui a occasionne a autrui une maladie ou incapacite de travail personnel, en lui administrant volontairement, de quelque maniere que ce soit, des substances qui, sans etre de nature a donner la mort, sont nuisibles a la sante ;
Attendu qu’il resulte de l’arret attaque et du jugement qu’il confirme par adoption de motifs, sur le principe de la culpabilite, que la dame z…, epouse a…, qui etait atteinte de maladies chroniques, et qui avait deja souffert d’une attaque qu’elle avait surmontee apres une breve hospitalisation, s’est vu prescrire par son medecin, le 7 mai 1968, un calmant designe sous le nom de « neurinase », dont elle devait prendre une cuilleree par jour ;
Que la femme x…, qui etait a son service, lui a administre, les deux jours suivants, des doses six ou sept fois plus fortes, de ce produit ;
Que le 9 du meme mois, la malade est « tombee dans un coma profond », et qu’ayant ete hospitalisee, elle s’est, encore rapidement retablie ;
Qu’ayant expose ces faits, l’arret se borne a denoncer que la prevenue a reconnu avoir « volontairement depasse les doses prescrites » dans le dessein d’etre congediee, mais qu’elle s’est defendue d’avoir voulu attenter a la vie de sa patronne ;
Que, d’autre part, comme elle s’adonnait alors a la boisson, son comportement peut s’expliquer par l’ethylisme ;
Attendu qu’en l’etat de ces seuls motifs qui ne constatent ni le caractere nuisible a la sante de la substance ainsi administree volontairement a autrui par la prevenue, ni la connaissance que celle-ci pouvait avoir de ce caractere, ni le lien de causalite ayant pu exister entre l’ingestion de cette substance et le « coma profond » dans lequel est tombee la dame z…, l’arret attaque n’a pas donne une base legale a sa decision ;
Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen propose : casse et annule dans toutes ses dispositions l’arret susvise de la cour d’appel de bourges du 20 decembre 1971 ;
Et pour etre statue a nouveau conformement a la loi : renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de limoges.
Textes cités dans la décision