Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1972, 71-90.826, Publié au bulletin

  • Loi modifiant les éléments constitutifs de l'infraction·
  • Loi modifiant les peines applicables à une infraction·
  • Loi plus douce postérieure à la condamnation·
  • Renvoi devant la même juridiction·
  • Décret du 1er février 1972·
  • Annulation de la décision·
  • Application dans le temps·
  • Dispositions transitoires·
  • Juridiction de renvoi·
  • Loi du 3 janvier 1972

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Lorsqu’un texte, déterminant autrement qu’un texte précédent, les éléments d’une infraction et les pénalités encourues, est intervenu après une condamnations et avant l’arrêt qui statue sur le pourvoi en cassation, il y a lieu à application de ce texte toutes les fois que ses dispositions sont plus favorables au prévenu. Il en est ainsi pour la loi du 3 janvier 1972 modifiant le décret du 30 octobre 1935 relatif au droit des chèques. Dans ce cas, la Cour de cassation annule la décision et renvoie l’affaire pour nouvel examen devant la juridiction qui a statué (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 21 nov. 1972, n° 71-90.826, Bull. crim., N. 351 P. 895
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-90826
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 351 P. 895
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 14 février 1971
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 13/10/1970 Bulletin Criminel 1970 N. 263 p. 629 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 15/06/1966 Bulletin Criminel 1966 N. 173 p. 385 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 15/10/1970 Bulletin Criminel 1970 N. 271 p. 648 (CASSATION)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 26/04/1955 Bulletin Criminel 1955 N. 205 p. 368 (RENVOI SANS CASSATION) et les arrêts cités. (1)
Textes appliqués :
Décret 1935-10-30

Décret 72-95 1972-02-01

LOI 72-10 1972-01-03

Dispositif : Annulation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007057219
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Annulation sur le pourvoi forme par x… (robert), contre un arret de la cour d’appel de rouen du 15 fevrier 1971, qui, pour emission de cheques sans provision, l’a condamne a un mois d’emprisonnement avec sursis et 500 f d’amende. La cour, vu le memoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 66 du decret-loi du 30 octobre 1935, de l’article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a condamne le demandeur du chef d’emission de cheques sans provision ;

« au motif que les faits sont constants et d’ailleurs reconnus ;

« alors que l’arret attaque ne constate pas que les cheques litigieux aient ete mis de mauvaise foi » ;

Attendu qu’il appert de l’arret attaque qui confirme la decision des premiers juges en ce qui concerne la culpabilite, que x… a emis de mauvaise foi, dans le courant de l’annee 1970, neuf cheques bancaires que l’arret enumere, sachant qu’ils etaient sans provision prealable, suffisante et disponible ;

Qu’ainsi le moyen manque en fait et ne saurait etre accueilli ;

Mais sur le moyen releve d’office et pris de l’application de la loi du 3 janvier 1972 et du decret du 1er fevrier 1972 ;

Attendu que pour prononcer une condamnation l’arret attaque s’est fonde sur un texte qui a ete depuis modifie par la loi du 3 janvier 1972 et le decret du 1er fevrier 1972 ;

Que ces nouveaux textes determinent autrement que l’ancien article 66 du decret du 30 octobre 1935 les elements de l’infraction d’emission de cheque sans provision ainsi que les peines encourues ;

Qu’edictant des dispositions moins severes ils doivent etre appliques aux faits commis anterieurement et donnant lieu a des poursuites non encore terminees par une decision passee en force de chose jugee au moment ou ils sont devenus executoires ;

Attendu que l’arret attaque n’a encouru aucune censure en statuant comme il l’a fait au jour de sa decision ;

Que cependant la condamnation prononcee doit etre annulee pour permettre un nouvel examen de l’affaire au vu des dispositions plus favorables de la loi du 3 janvier 1972 et du decret du 1er fevrier 1972 ;

Par ces motifs : annule l’arret de la cour d’appel de rouen du 15 fevrier 1971 et pour qu’il soit a nouveau statue conformement a la loi, renvoie la cause et les parties devant la meme cour d’appel.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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