Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 1972, 72-92.625, Publié au bulletin

  • Ordonnance de transmission de pièces au procureur général·
  • Recherche d'office des nullités de la procédure·
  • Arrêt de renvoi devant la cour d'assises·
  • Expert désigné par le juge d'instruction·
  • Examen de la régularité de la procédure·
  • Demande d'une simple vérification·
  • Circonstances exceptionnelles·
  • Expertise portant sur le fond·
  • Officier de police judiciaire·
  • Constatations nécessaires

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La Chambre d’accusation, saisie par une ordonnance de transmission des pièces, doit relever d’office les nullités de la procédure (1).

La "commission rogatoire" par laquelle le Juge d’instruction donne au commissaire divisionnaire, chef du service régional de police judiciaire, mission de faire examiner par le service de l’identité judiciaire un document à l’effet de déterminer quel en était l’auteur, ne constituait pas, en dépit d’une terminologie inexacte, une simple mission de vérification mais une véritable mission d’expertise qui comportait l’examen de questions portant sur le fond de l’affaire. Dès lors, est nulle la décision du juge d’instruction qui méconnaît les dispositions de l’article 159 du Code de procédure pénale, qui sont substantielles (2).

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 20 déc. 1972, n° 72-92.625, Bull. crim., N. 395 P. 992
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 72-92625
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 395 P. 992
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 11 juillet 1972
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 18/04/1972 Bulletin Criminel 1972 N. 129 p. 317 (CASSATION ET IRRECEVABILITE). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 18/04/1972 Bulletin Criminel 1972 N. 130 p. 320 (REJET ET CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 20/01/1972 Bulletin Criminel 1972 N. 30 p. 69 (REJET ET CASSATION). (2)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 20/04/1972 Bulletin Criminel 1972 N. 133 p. 339 (CASSATION)
Textes appliqués :
(2)

Code de procédure pénale 159

Dispositif : Cassation Règlement de juges
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007057870
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Cassation et reglement de juges sur le pourvoi de x… (yves) contre un arret de la chambre d’accusation de la cour d’appel de rouen, en date du 12 juillet 1972, qui l’a renvoye devant la cour d’assises du departement de l’eure sous l’accusation de vol qualifie. La cour, vu le memoire produit par le demandeur ;

Sur le troisieme moyen de cassation, pris de la violation des articles 156, 157, 158, 159, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale, "en ce que le magistrat instructeur desireux d’etre eclaire sur une question portant sur le fond, a donne commission rogatoire a la direction regionale de la police judiciaire de rouen a l’effet de determiner si le brouillon de lettre trouve chez mlle liliane y… etait bien ecrit de la main de celle-ci et si les pistolets saisis chez les epoux z… n’auraient pas ete utilises a l’occasion d’autres infractions ;

« alors que s’agissant de mesures d’instruction portant sur le fond de l’affaire, le magistrat instructeur ne pouvait recourir a un simple examen par les services de police, mais avait le devoir d’ordonner une expertise avec toutes les garanties prevues par la loi ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu’aux termes de l’article 159 du code de procedure penale, lorsque la question soumise a l’expertise porte sur le fond de l’affaire, les experts commis sont au nombre de deux, sauf si des circonstances exceptionnelles justifient la designation d’un expert unique ;

— qu’il appartient a la chambre d’accusation de verifier, meme d’office, la regularite de la procedure ;

Attendu que, le 9 mars 1972, le juge d’instruction a donne « commission rogatoire a m. Le commissaire divisionnaire, chef du service regional de police judiciaire a rouen » a l’effet de « faire examiner par le service de l’identite judiciaire le brouillon d’une lettre saisie a l’occasion d’une autre procedure afin de determiner si ce brouillon de lettre emanait de liliane y… », et a joint a sa commission des pieces de comparaison ;

Que cette mission, bien qu’elle ait ete confiee a un service de police sous la forme d’une commission rogatoire, n’en constituait pas moins, en depit de cette terminologie inexacte, non pas une simple mission de verification, mais une mission d’expertise et comportait l’examen de questions portant sur le fond de l’affaire ;

— que cependant le juge d’instruction n’a indique aucune des circonstances exceptionnelles qui auraient pu justifier la designation d’un seul expert, dont aucun element du dossier ne permet d’ailleurs d’affirmer qu’il ait ete choisi dans les conditions prevues a l’article 157 du meme code ;

Qu’ainsi le magistrat instructeur a meconnu les dispositions de l’article 159 precite ;

Attendu, des lors, qu’en s’abstenant d’examiner, ainsi que l’article 206 dudit code lui en faisait l’obligation, la regularite de la procedure qui lui etait soumise en application de l’article 181, et en omettant de constater, fut-ce d’office, la nullite de l’expertise susvisee et de tirer de cette constatation les consequences legales qu’elle comportait, la chambre d’accusation n’a pas donne une base legale a sa decision ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxieme moyens : casse et annule l’arret de la chambre d’accusation du 12 juillet 1972, mais, en l’absence de pourvoi des autres accuses, dans ses seules dispositions par lesquelles il a renvoye x… devant la cour d’assises de l’eure sous l’accusation de vol qualifie, toutes autres dispositions etant expressement maintenues ;

Et, pour qu’il soit a nouveau statue, conformement a la loi, dans les limites de la cassation prononcee : renvoie la cause et les parties devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de caen ;

Et, pour le cas ou ladite chambre d’accusation declarerait qu’il existe charges suffisantes contre le demandeur a l’egard du chef de poursuite qui fait l’objet de la presente annulation ;

Reglant de juges par avance ;

Ordonne que la chambre d’accusation renverra le susnomme devant la cour d’assises du departement de l’eure, afin qu’il soit juge sur ce chef d’accusation, simultanement avec les autres accuses.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 1972, 72-92.625, Publié au bulletin