Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 janvier 1973, 71-13.001, Publié au bulletin

  • Constatations suffisantes·
  • Deloyaute et perfidie·
  • Responsabilité civile·
  • Abus de droit·
  • Promesse·
  • Promesse de mariage·
  • Rupture·
  • Caractère·
  • Fiançailles·
  • Tempérament

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ayant releve que la lettre de rupture adressee par un futur epoux a sa fiancee, enceinte de ses oeuvres, ne contenait aucun fait precis et n’etait pas de nature a justifier ce comportement, que, ne demontrant aucun grief au motif pour ne pas realiser cette union pour laquelle il avait fixe une date proche, le fiance avait agi avec caprice ou legerete, voire avec deloyaute et perfidie, les juges du fond ont pu estimer que cette rupture avait un caractere abusif certain et constituait un fait delictuel engageant la responsabilite du futur epoux.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 18 janv. 1973, n° 71-13.001, Bull. civ. II, N. 25 P. 19
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-13001
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 25 P. 19
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 11 juin 1970
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 02/07/1970 Bulletin 1970 II N. 235 P. 178 (REJET )
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 07/06/1967 Bulletin 1967 II N. 210 P. 146 (REJET )
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 22/10/1970 Bulletin 1970 II N. 285 P. 215 (REJET
Textes appliqués :
Code civil 1382
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006989296
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu qu’il est reproche a l’arret confirmatif attaque d’avoir condamne janicot au paiement de dommages-interets envers demoiselle x… , pour rupture abusive de promesse de mariage , alors, d’une part, que la rupture d’une promesse de mariage n’est pas, a elle seule , generatrice de dommages-interets, si la preuve d’une faute delictuelle ou quasidelictuelle n’est pas rapportee, alors, d’autre part , qu’en declarant que la rupture se presentait comme un caprice et avait ete dictee par les parents, la cour d’appel se serait fondee sur des motifs hypothetiques, et alors, enfin, que les considerations serieuses de la lettre de rupture, « invoquant » que l’union projetee n’etait pas souhaitable , en raison des oppositions de caractere et de la precarite d’un mariage, constitueraient une justification valable ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptes, l’arret releve que, faisant suite a des lettres dans lesquelles rien ne laissait apparaitre un conflit de temperaments ou de caractere, rendant souhaitable la rupture entre deux etres qui n’etaient pas faits l’un pour l’autre, janicot avait envoye a sa fiancee, a laquelle il avait promis le mariage et qui etait enceinte de ses oeuvres, une lettre de rupture ne contenant aucun fait precis ;

Que la cour d’appel observe que la simple affirmation, par janicot , d’une divergence sur le plan moral et sur celui du caractere, sans autres precisions , pour expliquer la rupture des fiancailles , ce apres avoir eu avec demoiselle y… suivies, apres l’avoir presentee a sa famille, apres lui avoir fait des promesses de mariage et avoir fixe, dans sa correspondance , une date proche de mariage, ne suffit pas a justifier ce comportement ;

Alors qu’aucun grief ou motif pour ne pas realiser cette union n’est demontre par janicot, qui a agi avec caprice ou legerete, voire avec deloyaute et perfidie ;

Qu’en l’etat de ces constatations et enonciations , nullement hypothetiques, la cour d’appel a pu estimer que, dans les circonstances ou elle s’est produite, la rupture, par janicot , de sa promesse de mariage, avait un caractere abusif certain et constituait un fait delictuel engageant sa responsabilite ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 12 juin 1970, par la cour d’appel de colmar

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