Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 juin 1967, Publié au bulletin

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Résumé de la juridiction

La promesse de mariage n’etant pas susceptible de produire d’effet juridique sa rupture ne peut faire naitre de droits a reparation du dommage qu’elle a pu produire que si elle s’accompagne d’une faute delictuelle ou quasi delictuelle.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 7 juin 1967, N 210
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 210
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006976608
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte de l’arret infirmatif attaque que marcel z…, qui avait entretenu avec demoiselle guerin des y… assidues pendant deux ans et demi, cessa de rendre visite a la jeune fille, apres avoir indique aux parents de celle-ci, sans en fournir la raison, qu’il ne voulait pas l’epouser ;

Que les epoux x…, agissant en leur nom et au nom de leur fille mineure, ont assigne z… en dommages-interets, pour rupture de promesse de mariage et en restitution de certaines depenses par eux effectuees ;

Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel, d’avoir deboute les epoux x… de leurs demandes, alors que la rupture d’une promesse de mariage engagerait la responsabilite de son auteur lorsqu’elle intervient par caprice ou legerete, de facon intempestive et sans motif legitime ;

Que les constatations de l’arret impliquerait l’existence d’une faute a la charge de z… et que les juges d’appel se seraient abstenus de rechercher si certains faits n’etaient pas de nature a conferer un caractere fautif a la rupture.Mais attendu qu’apres avoir releve que, par sa longue intimite avec demoiselle x… et sa famille, en venant habiter dans leur quartier, en acceptant l’offre de x… de reparer le logement qu’il y avait loue et en allant prendre pension chez les parents de la jeune fille pendant plusieurs mois, il avait pu laisser croire, tant a celle-ci qu’a ses parents, qu’il avait l’intention de se marier avec elle, l’arret observe qu’une promesse de mariage n’etant pas susceptible de produire d’effet juridique, sa seule violation ne pouvait faire naitre des droits a reparation du dommage qu’elle avait pu produire et qu’une telle reparation n’etait possible que si la rupture s’accompagnait d’une faute delictuelle ou quasi-delictuelle ;

Que l’arret ajoute que ce n’etait pas le cas en l’espece, que z… n’avait pas cesse les y… par pur caprice ou d’une maniere intempestive et que les epoux x… n’etablissaient pas, qu’en dehors du fait meme de la rupture, z… ait commis une faute engageant sa responsabilite ;

Attendu qu’en se determinant par de tels motifs, qui n’encourent aucune des critiques du pourvoi, les juges du second degre ont legalement justifie leur decision de ce chef ;

Sur le second moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir deboute les epoux x… de leur demande en remboursement de depenses exposees au profit de z… en consideration de la promesse de mariage, alors, d’une part, qu’aux termes de l’article 1088 du code civil, toute donation faite en vue du mariage est caduque si le mariage ne s’ensuit pas, alors d’autre part, que la cour d’appel aurait retranche, sans en donner les raisons, la condamnation prononcee a ce sujet par le premier juge, entachant sa decision d’un defaut de motifs ;

Mais attendu qu’il resulte des ecritures que les epoux x… avaient seulement fonde leur demande en dommages-interets sur les articles 1382 et 1383 du code civil, sans nullement se prevaloir des dispositions de l’article 1088 du meme code ;

Attendu qu’apres avoir deduit des faits qu’elle releve qu’en dehors du fait de la rupture, x… n’etablissait pas que z… ait commis une faute engageant sa responsabilite au sens des articles 1382 et 1383 susvises, l’arret enonce que ni x… ni sa fille n’etaient fondes a solliciter contre lui une condamnation a des dommages-interets ;

Qu’ainsi la cour d’appel a motive sa decision ;

D’ou il suit que le moyen, irrecevable en sa premiere branche, est, en sa seconde, mal fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 1er mars 1965 par la cour d’appel de bordeaux. N° 65-14 054. Epoux x… c/ z…. president : m drouillat – rapporteur : m constant – avocat general : m schmelck – avocats : mm nicolay et marcilhacy. Dans le meme sens : 16 mars 1955, bull 1955, ii, n° 160, p 97.

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Textes cités dans la décision

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