Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 novembre 1973, 72-14.646, Publié au bulletin

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  • Droit commercial

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le fait que le gerant d’une societe a responsabilite limitee ne soit pas personnellement commercant ne peut le soustraire a la juridiction commerciale, des lors que les faits allegues se rattachent par un lien direct a la gestion de la societe dont il est le mandataire legal. Des lors, manque de base legale l’arret qui, sans rechercher s’il en etait ainsi, declare le tribunal de commerce incompetent pour connaitre d ’une action en responsabilite contractuelle a la suite d’un marche de travaux, dirigee a la fois contre une societe a responsabilite limitee, et contre son gerant pris en son nom personnel en raison de fautes quasi-delictuelles.

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Commentaires11

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Caroline Coupet · Bulletin Joly Sociétés · 1er mars 2024

Bruno Dondero · 22 novembre 2018

(Note également publiée sur le site de la Revue générale du droit) L'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation est relatif à la compétence d'attribution en matière d'action en responsabilité exercée contre le dirigeant d'une société commerciale. L'arrêt a été mis en ligne sur le site internet de la Cour de cassation et il est promis à publication aux deux Bulletins. I – La question et la solution. Lorsqu'une action en responsabilité est formée contre une société commerciale, la juridiction compétente est généralement le tribunal de commerce, …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 27 nov. 1973, n° 72-14.646, Bull. civ. IV, N. 343 P. 306
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 72-14646
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 343 P. 306
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 octobre 1972
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 07/04/1967 Bulletin 1967 III N. 129 P. 131 (REJET)
Textes appliqués :
Code de commerce 631-3
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006991542
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article 631, 3, du code de commerce ;

Attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque, la republique de la cote d’ivoire a passe avec la societe de distribution electronique et mecanique (sdem)un marche pour l’amenagement d’un pavillon a l’exposition d’osaka ;

Qu’il etait precise que la convention etait regie par les dispositions du droit commercial francais et que le tribunal de commerce de paris serait seul competent pour connaitre des difficultes pouvant naitre de son execution ;

Que la republique de la cote d’ivoire, faisant valoir que les obligations souscrites n’avaient pas ete respectees, a assigne devant le tribunal de grande instance de paris, en remboursement des sommes qu’elle avait versees et en paiement de dommages et interets, la sdem et le gerant de celle-ci, chandon-moet, pris en son nom personnel en raison de fautes quasi-delictuelles qui lui etaient reprochees ;

Attendu que pour decider que le tribunal de grande instance devait connaitre du litige a l’egard des deux defendeurs, la cour d’appel, statuant sur contredit, retient que les demandes dirigees respectivement contre la sdem et chandon-moet personnellement sont connexes et que ce dernier n’etant pas commercant ne peut etre attrait devant la juridiction consulaire ;

Attendu, cependant, que le fait que le gerant d’une societe a responsabilite limitee ne soit pas personnellement commercant ne peut le soustraire a la juridiction commerciale, des lors que les faits allegues se rattachent par un lien direct a la gestion de la societe dont il est le mandataire legal ;

Attendu, des lors, qu’en ne recherchant pas s’il en etait ainsi en l’espece, comme le pretendaient devant elle la smem et chandon-moet, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 17 octobre 1972, entre les parties , par la cour d’appel de paris ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de reims.

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Textes cités dans la décision

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