Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juillet 1975, 74-91.708, Publié au bulletin

  • Atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne·
  • Pouvoirs de la juridiction correctionnelle·
  • Assimilation à l'injure non publique·
  • Diffamation non publique·
  • Injures non publiques·
  • Absence de publicité·
  • Disqualification·
  • Assimilation·
  • Diffamation·
  • 1) presse

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Lorsque les juges correctionnels constatent que les faits poursuivis comme diffamation ou injure publique ne constituent, à défaut de publicité, qu’une contravention d’injure non publique, ils doivent, selon les prescriptions de l’article 466 du code de procédure pénale, statuer sur cette contravention et les parties ne sont pas admises à demander le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police (1).

La contravention d’injure non publique résulte de la diffusion au sein d’un groupement de copropriétaires, d’un écrit diffamatoire qui, bien qu’ayant trait aux intérêts généraux de ce groupement, excède les limites admissibles de la défense desdits intérêts (2).

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Commentaires2

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Anne-lise Lonné-clément · Lexbase · 5 août 2021

Me Jean-philippe Mariani · consultation.avocat.fr · 12 décembre 2020

La liberté d'expression des uns s'arrête là où l'honneur des autres commence. Ce délicat équilibre est régi par la loi sur la presse de 1881, pleinement applicable à la copropriété. En savoir plus : DIFFAMATION et COPROPRIÉTÉ : les liaisons DANGEREUSES - Légavox (legavox.fr) NOTES pour les lecteurs : Cet article a été publié dans une version plus approfondue aux Éditions législatives / Dictionnaire permanent.

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 2 juill. 1975, n° 74-91.708, Bull. crim., N. 175 P. 479
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 74-91708
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 175 P. 479
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 avril 1974
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 11/02/1959 Bulletin Criminel 1959 N. 98 p. 193 (CASSATION). (2)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 12/07/1972 Bulletin Criminel 1972 N. 241 p.631 (CASSATION) ET ARRETS CITES
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 466

LOI 74-643 1974-07-16

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007058429
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Action publique eteinte et rejet du pourvoi de x… (abel), contre un arret de la cour d’appel d’aix-en-provence, 5eme chambre correctionnelle, du 30 avril 1974, qui, pour injures non publiques, l’a condamne a une amende de 40 francs ainsi qu’a des reparations civiles. La cour, vu les memoires produits ;

Sur la contravention : attendu que les faits retenus a la charge de x… sous la qualification d’injures non publiques sont anterieurs au 27 mai 1974 et entrent, des lors, dans les previsions de l’article 1er de la loi n° 74-643 du 16 juillet 1974, portant amnistie ;

Qu’il y a lieu, par suite, de declarer l’action publique eteinte ;

Mais attendu qu’il y a des interets civils en cause et qu’il echet, a cet egard, de statuer sur le pourvoi ;

Vu l’article 19 de la loi precitee du 16 juillet 1974 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par fausse application de l’article r26, paragraphe ii, du code penal ;

Ensemble violation des articles 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810 ;

Violation des droits de la defense ;

Erreur de qualification, defaut de motifs, manque de base legale ;

Violation de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, "en ce que l’arret confirmatif attaque a condamne le demandeur du chef d’injure non publique envers y…, bien que la citation directe delivree par le plaignant vise expressement le delit de diffamation publique ;

Aux motifs "que l’appelant, dans ses conclusions d’appel, ne formule aucun grief contre la partie du jugement qui a refuse aux faits la qualification d’injure publique donnee par la citation ;

Qu’a juste titre, en effet, le tribunal a estime que, limitee a une assemblee des coproprietaires, assemblee privee reunie dans un interet commun, la diffusion d’imputations injurieuses sous pli ferme ne pouvait etre tenue pour publique ;

Que le moyen soutenu consiste a denier que le tribunal ait pu, saisi du delit d’injures publiques, disqualifier en injures non publiques ;

Mais qu’il est constant que x… n’a pas, a l’ouverture des debats de premiere instance, depose des conclusions ;

Que le tribunal avait, donc, conformement a la jurisprudence qu’il cite, le droit de retenir la contravention d’injures non publiques, apres avoir transcrit les extraits du libelle de x…, qu’avec y… il tenait pour injurieux et justifie cette conviction par l’observation d’une outrance intentionnellement blessante des termes employes ;

Que tout coproprietaire est en droit de critiquer la gestion du syndic, mais abuse de ce droit quand il impute a ce syndic une exploitation abusive de leur meconnaissance des decisions prises anterieurement, des « irregularites flagrantes », des « fautes professionnelles extremement graves », un « refus obstine, insense, illegal de laisser verifier, pour des motifs fallacieux, la comptabilite de »la farandole";

Qu’etaient mises en cause, non seulement les diligences du syndic, mais son honnetete ;

Alors, d’une part, que le fait que le demandeur n’ait pas demande le renvoi, par conclusions deposees in limine litis devant le tribunal, est totalement inoperant, puisqu’il a toujours soutenu que le tribunal etait incompetent, ne s’agissant pas d’une diffamation publique et n’avait pas l’obligation de demander a etre traduit devant une autre juridiction ;

Que la citation visait le seul delit de diffamation publique et que, meme si l’on admet qu’en l’absence de publicite, l’infraction devait degenerer en contravention d’injures non publiques, cette disqualification est intervenue en violation des droits de la defense, qui, de ce fait, a ete privee de rapporter la preuve de la verite des faits qu’il denoncait aux autres coproprietaires, sans aucune mechancete, ni intention de nuire, mais dans le but licite de les renseigner exactement ;

Que cette violation des droits de la defense doit entrainer la cassation de l’arret attaque ;

Alors, d’autre part, qu’en tout etat de cause, le demandeur, par la lettre incriminee, n’a fait qu’user de son droit de critique de la gestion du syndic de la copropriete ;

Qu’il est de jurisprudence constante que des diffamations commises dans une reunion privee de personnes liees par une communaute d’interets et relatives a l’objet commun, ou les communications non publiques, faites par lettre circulaire personnelle et close, ne sont susceptibles d’aucune incrimination, ainsi que le demandeur le soutenait dans ses conclusions ;

Que, de surcroit, il n’est nullement diffamatoire de denoncer l’exploitation par le syndic de la meconnaissance par les coproprietaires des decisions prises anterieurement ;

Que les « irregularites flagrantes » ont certainement existe, comme les « fautes professionnelles » ;

Qu’elles auraient pu etre prouvees, si le delit de diffamation publique n’avait pas ete disqualifie en injure non publique et que la constatation du refus de y… de laisser verifier la comptabilite de « la farandole » n’est pas non plus, diffamatoire ;

Qu’aucun des termes employes par le demandeur n’est injurieux et qu’il n’a jamais taxe y… de malhonnetete, sa lettre ayant uniquement pour but d’informer les autres coproprietaires et d’obtenir un changement de syndic ;

Qu’en conclusion, les faits reproches ne pouvaient recevoir aucune qualification penale et qu’en condamnant le demandeur du chef d’injures non publiques, les juges du fond ont viole les droits de la defense et commis une erreur de qualification qu’il appartient au juge de cassation de redresser, en censurant l’arret attaque" ;

Attendu qu’il appert de l’arret attaque et des pieces de la procedure qu’en octobre 1973, x…, coproprietaire d’un immeuble bati, a fait parvenir a chacun des autres proprietaires, sous pli ferme, un exemplaire d’une lettre circulaire dont il etait l’auteur et par laquelle il demandait l’inscription a l’ordre du jour d’une prochaine assemblee generale d’un certain nombre de « questions » qui mettaient toutes en cause nommement le syndic y… ;

Que cette lettre, dont le texte avait ete communique par x… audit y…, imputait notamment a celui-ci d’avoir fait preuve, dans sa gestion, d’une « carence inconcevable », d’avoir « facture et decompte illegalement et indument » certaines sommes « depuis plusieurs annees », d’avoir « commis deliberement » des « irregularites flagrantes, de nombreuses erreurs et des fautes professionnelles extremement graves », et d’avoir oppose « pour des motifs fallacieux », un « refus obstine, insense et illegal » aux demandes de verification de sa comptabilite ;

Qu’enfin la meme lettre mettait en doute le droit de ce syndic au « titre d’expert judiciaire », dont « il se targuait » ;

Qu’a raison de ces faits, y… a cite directement x… devant la juridiction correctionnelle sous la prevention de diffamation publique envers un particulier ;

Qu’apres avoir constate, a bon droit, l’absence de l’element de publicite necessaire pour constituer le delit prevu par l’article 32, alinea 1er, de la loi du 29 juillet 1881, et bien que le prevenu ait demande aux juges correctionnels de se declarer incompetents, l’arret attaque a retenu a la charge de celui-ci la contravention d’injure non publique, au motif que si la lettre incriminee avait trait a la gestion de l’immeuble, elle ne se bornait pas a critiquer cette gestion, mais contenait, en des termes volontairement blessants, des attaques diffamatoires dirigees contre la personne meme du syndic ;

Attendu qu’en decidant ainsi et en condamnant le demandeur a des reparations civiles, la cour d’appel, loin d’avoir viole les textes de loi vises au moyen, en a fait, au contraire l’exacte application ;

Qu’en effet, s’il resulte des dispositions des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 que les juges ne peuvent qualifier l’infraction autrement que ne l’a fait le titre de la poursuite, ce principe ne saurait empecher la juridiction correctionnelle, saisie d’une poursuite en diffamation ou injure publique, de statuer sur le fait qui lui est defere et, s’il y a lieu, sur l’action civile, lorsqu’il apparait, au resultat des debats, que ce fait degenere en une contravention d’injure non publique ;

Qu’elle en a meme le devoir, d’apres l’article 466 du code de procedure penale, a l’application duquel les parties ne peuvent s’opposer ;

Que, d’autre part, la contravention d’injure non publique et, correlativement, le droit de la victime a reparation, resultent de la diffusion au sein d’un groupement de coproprietaires, d’un ecrit diffamatoire qui, bien qu’ayant trait aux interets generaux de ce groupement, excede les limites admissibles de la defense desdits interets ;

Qu’ainsi le moyen ne saurait etre accueilli ;

Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;

Declare l’action publique eteinte ;

Et, sur les interets civils ;

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur a l’amende et aux depens

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