Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 juin 1976, 75-11.651, Publié au bulletin

  • Contrat passé par le mandataire en son nom propre·
  • Représentation du mandant par le mandataire·
  • Engagement pris par le mandataire·
  • Représentation·
  • Obligations·
  • Définition·
  • Nécessité·
  • Procédure abusive·
  • Mandat·
  • Branche

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

C’est à bon droit qu’une Cour d’appel décide n’y avoir lieu à rechercher si un mandat liait le bénéficiaire de travaux et celui qui les a commandés dès lors qu’il est établi que ce dernier a passé la commande en son nom propre, ce qui exclut l’existence d’un lien de droit entre celui qui a bénéficié des travaux et celui qui les a exécutés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 30 juin 1976, n° 75-11.651, Bull. civ. I, N. 241 P. 196
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 75-11651
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 241 P. 196
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 10 janvier 1975
Textes appliqués :
Code civil 1165
Dispositif : Cassation partielle REJET Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006997042
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu que selon les enonciations de l’arret attaque charbonnier a charge leblanc de la transformation de son debit de tabac ;

Que leblanc a commande a haouzi des travaux de menuiserie qui n’ont ete que partiellement payes ;

Qu’haouzi a alors assigne charbonnier en paiement du solde du prix et en validation de saisie ;

Que la cour d’appel l’a deboute de ses demandes et l’a condamne a payer a charbonnier une somme de 500 francs a titre de dommages-interets pour procedure abusive ;

Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir, pour statuer ainsi, refuse de rechercher si les rapports etablis entre charbonnier et leblanc constituaient un mandat, comme l’avaient admis les premiers juges, au motif qu’elle ne pouvait qualifier les conventions passees entre une partie et un tiers au proces, alors qu’une telle recherche l’aurait necessairement conduite a reconnaitre l’existence d’un lien juridique entre les parties au proces, le mandat etant, par l’effet de la representation, lie avec le tiers avec lequel le mandataire a contracte ;

Mais attendu que la cour d’appel a pu decider, sans rechercher la nature des rapports juridiques etablis entre charbonnier et leblanc, qu’aucun lien de droit n’existait entre haouzi et charbonnier, des lors qu’elle a souverainement constate que les travaux litigieux, meme s’ils etaient, en fait, destines a charbonnier, avaient ete commandes a haouzi par leblanc, en son nom propre ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Rejette le premier moyen ;

Mais sur le second moyen, pris en sa premiere branche : vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu qu’en condamnant haouzi a payer a charbonnier une somme de 500 francs pour procedure abusive et malicieuse, sans relever aucun fait de nature a faire degenerer en faute l’exercice du droit d’ester en justice, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit necessaire d’examiner la seconde branche du second moyen : casse et annule, mais seulement dans la limite du second moyen, l’arret rendu entre les parties le 11 janvier 1975 par la cour d’appel de paris ;

Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans.

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Textes cités dans la décision

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