Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 juin 1977, 76-11.129, Publié au bulletin

  • Conservation, entretien et administration·
  • Utilisation des lots·
  • Absence d'influence·
  • Parties communes·
  • Copropriété·
  • Répartition·
  • Lot·
  • Utilisation·
  • Valeur·
  • Charges de copropriété

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent, lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 21 juin 1977, n° 76-11.129, Bull. civ. III, N. 271 P. 207
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 76-11129
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 271 P. 207
Décision précédente : Cour d'appel de Bastia, 15 décembre 1975
Textes appliqués :
LOI 65-557 1965-07-10 ART. 5, ART. 10 PAR. 2, PAR. 3
Dispositif : Cassation partielle Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006998965
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu les articles 5, 10, paragraphe 2, et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu qu’en vertu de ces textes, les coproprietaires sont tenus de participer aux charges relatives a la conservation, a l’entretien et a l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs resultent lors de l’etablissement de la copropriete, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans egard a leur utilisation ;

Attendu qu’il ressort des enonciations de l’arret infirmatif attaque que la dame y… et les demoiselles x… sont proprietaires dans un immeuble en copropriete, l’une de locaux commerciaux et d’un appartement, les autres de locaux d’habitation ;

Que la dame y… a engage une action a l’encontre des demoiselles x… tendant a obtenir une repartition des charges de copropriete conforme a la loi ;

Attendu que, pour decider que lesdites charges seront reparties a raison de 536/1000 pour les demoiselles x… et 464/1000 pour la dame y…, la cour d’appel, par reference au rapport d’expert, a pris en consideration l’utilisation commerciale des locaux ;

Qu’en statuant ainsi elle a viole les textes susvises ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qui concerne la repartition des charges, l’arret rendu entre les parties le 16 decembre 1975 par la cour d’appel de bastia ;

Remet, en consequence, la cause et les parties, au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de montpellier.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 juin 1977, 76-11.129, Publié au bulletin