Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 décembre 1978, 77-13.993, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’article 114 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile qui subordonne le prononcé de la nullité d’un acte de procédure à la preuve d’un grief, est applicable dans le cas où la convocation d’une partie domiciliée à l’étranger pour une tentative de conciliation en matière de divorce, a été faite par lettre recommandée au lieu de l’être par voie de signification, et sans respecter les délais prévus pour les significations à l’étranger. En effet, il y a, dans ce cas, irrégularité de la convocation et non omission de cette formalité.
Justifie légalement sa décision rejetant l’exception d’incompétence des juridictions françaises, opposée par la femme à la demande en divorce formée par le mari et fondée sur la renonciation du demandeur au privilège de juridiction des articles 14 et 15 du Code civil, la Cour d’appel qui relève que le fait pour le mari de ne pas avoir contesté la saisine du juge étranger dans une instance récente en contribution aux charges du mariage, ne constituait pas de sa part une renonciation "certaine et définitive" à saisir la juridiction française.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 5 déc. 1978, n° 77-13.993, Bull. civ. I, N. 375 P. 292 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 77-13993 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 375 P. 292 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 février 1977 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007002696 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Charliac
- Rapporteur : Rpr M. Ponsard
- Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que l’arret attaque, reformant une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales, a ecarte la demande formee par dame a., domiciliee dans la principaute de monaco, en nullite de la convocation a elle adressee en vue d’une tentative de conciliation, par lettre recommandee, au lieu de l’etre par voie de signification , et sans respecter les delais ex iges pour les significations a l’etranger, au motif que dame a., qui s’etait presentee, accompagnee de son conseil, a la date prevue pour ladite tentative de conciliation, n’etablissait et n’alleguait aucun grief serieux et que les droits de la defense avait ete garantis ;
Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir fait application de l’article 114, alinea 2, du nouveau code de procedure civile qui subordonne le prononce de la nullite a la preuve d’un grief, alors que ce texte ne s’applique qu’en cas d’irregularite d’un acte de procedure effectue, et non en cas d’omission d’un acte ;
Mais attendu qu’il y a eu, en l’espece, irregularite de la convocation, et non omission de celle-ci ;
Que l’article precite etait donc applicable et que le moyen n’est pas fonde ;
Sur le second moyen : attendu qu’il est encore fait grief a la cour d’appel d’avoir rejete l’exception d’incompetence des juridictions francaises, fondee sur la renonciation d’a. Au privilege de juridiction resultant des articles 14 et 15 du code civil, au motif que le fait de s’etre defendu, devant la juridiction monegasque dans une instance anterieure en contribution aux charges du mariage ne valait pas renonciation a l’article 15, alors que dame a. N’avait pas tire la renonciation de son mari du fait qu’il s’etait defendu devant les tribunaux monegasques mais du fait qu’il n’avait pas conteste la competence de ceux-ci, et que, selon le moyen, la cour d’appel aurait donc denature les conclusions de dame a., conclusions auxquelles, du fait de cette denaturation, elle aurait omis de repondre ;
Mais attendu que la cour d’appel releve que « ne constitue pas une renonciation certaine et definitive » d’a. « a saisir la juridiction francaise… le fait de ne pas avoir conteste la saisine du juge monegasque dans une instance anterieure en contribution aux charges du mariage » ;
Qu’elle a ainsi repondu, sans les denaturer, aux conclusions invoquees, et que le moyen n’est pas mieux fonde que le premier ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 16 fevrier 1977 par la cour d’appel d’aix-en-provence.
Textes cités dans la décision